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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.008300-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 42, 62c al. 1 let. a, 62c al. 2 CP; 38 LEP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 avril 2012 par L.________ contre le
jugement rendu le 23 mars 2012 par le Juge d'application des peines
(enquête n° AP11.008300-GRV).
Elle considère:
En fait :
A. a) Par jugement du 23 mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________, née en 1969,
s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamnée à une
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peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de deux cent
huitante-six jours de détention avant jugement, et a formellement
suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en vue d’un
traitement institutionnel.
Il ressort dudit jugement que le Tribunal a estimé que
l’exécution de la peine devait être suspendue en application conjointe des
art. 59 et 60 CP. A cet égard, le Tribunal s’est référé expressément aux
éléments contenus dans le rapport d’expertise psychiatrique du 14 février
2011 et de l’audition aux débats de la Dresse [...], laquelle a préconisé un
placement institutionnel, essentiellement au sens de l’art. 60 CP, tout en
indiquant que [...] était adaptée grâce une prise en charge globale, tant
sur le plan de la prise en charge du trouble mental que de la
problématique d’addiction.
b) Le rapport d'expertise psychiatrique du 14 février 2011
retient les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement
labile, de type borderline, et un syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples. Les experts soutiennent que malgré
les échecs antérieurs, une prise en charge institutionnelle spécialisée de la
problématique de la dépendance de L.________ (mesure selon l'art. 60 CP)
incluant une prise en charge psychiatrique du trouble de la personnalité
serait susceptible de participer à la réduction du risque de récidive.
Toutefois, ils évoquent les difficultés que L.________ a présentées
jusqu'alors à s'inscrire dans une telle démarche sur le long terme et
conditionnent la réussite d'une telle mesure à l'adhésion de celle-ci.
c) L.________ a ainsi été transférée le 9 mai 2011 de la prison
de [...] à [...]. Jusqu’au 24 mai 2011, elle n’y sera cependant restée que six
jours compte tenu de ses fugues, étant souligné que durant son temps de
présence, elle a consommé de l’alcool et menacé les intervenants.
Partant, par message télécopié du 23 mai 2011, [...] a informé l’Office
d’exécution des peines (OEP) de l’arrêt définitif du traitement dès le 24
mai 2011.
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B. a) Le 26 mai 2011, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition en vue de la levée des deux mesures
institutionnelles au sens des art. 59 et 60 CP prononcées à l’endroit de
L.________ et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. A
l’appui de son préavis, I’OEP a relevé que, de par son comportement et
ses fugues, L.________ avait mis une nouvelle fois en échec les deux
mesures thérapeutiques institutionnelles ordonnées. L'OEP a également
souligné que la problématique toxicomaniaque de l'intéressée n'était pas
nouvelle, puisqu'elle avait débuté au milieu des années 80 et qu'en dépit
des thérapies spécialisées entreprises dans différentes institutions, son
comportement n'avait pas changé. Dès lors, selon l'OEP, il convenait
d'ordonner la levée des deux mesures institutionnelles ordonnées et
l'exécution de la peine privative de liberté suspendue par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans la mesure où
l'exécution des deux mesures institutionnelles paraissait vouée à l'échec,
quelle que soit l'institution envisagée.
b) Le 26 juillet 2011, L.________ a été entendue par le Juge
d’application des peines, en présence de son conseil d’office. D’entrée de
cause, elle a déclaré se retrouver devant le Juge d’application des peines
du fait que son séjour à [...] ne s’était pas bien déroulé. Elle s'est plainte
du fait que la structure mise en place à [...] ne correspondait pas à l'idée
qu'elle s'en faisait et qu'elle trouvait «un peu dur» le fait d'avoir été
renvoyée pour avoir fugué et ramené à une reprise une canette de bière à
l'institution. Elle a également reconnu que la perspective d’une exécution
de peine l’angoissait. Interrogée sur ses projets d'avenir, elle a indiqué
vouloir visiter une nouvelle institution et avoir, à cet effet, des contacts
avec une travailleuse sociale de [...], [...].
c) Ensuite de l’audience du 26 juillet 2011, le Juge
d’application des peines a pris contact avec [...] et il s'en est suivi un
échange de courriers électroniques dans lesquels cette dernière a indiqué
avoir effectué des démarches auprès de [...] et avoir obtenu un rendez-
vous avec cette institution.
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d) Le 13 décembre 2011, [...] de [...] a informé L.________ qu’un
réseau regroupant le [...], [...] et [...] aurait lieu le 5 janvier 2012 pour
l’élaboration en commun d’un éventuel accompagnement résidentiel de la
prénommée.
e) Le 12 janvier 2012, [...] a fait parvenir au Juge d’application
des peines un rapport des suites du réseau précité. Il ressort notamment
de ce rapport que l'accompagnement de L.________ serait axé, dans un
premier temps, sur une stabilisation de sa santé physique et psychique, et
dans un deuxième temps, sur des objectifs plus concrets, tel qu'un travail
sur la relation au produit. Toutefois, [...] a indiqué qu'elle était consciente
que l'accompagnement envisagé n'était pas compatible avec les
exigences prévues par l'art. 60 CP et que dans tous les cas, aucune place
n'était disponible actuellement.
f) Le 30 janvier 2012, le Dr [...] du [...] a adressé au Juge
d’application des peines un rapport de situation, dans lequel il préconisait
également un placement de L.________ au sein de [...].
g) Un deuxième réseau a eu lieu le 1er février 2012 à [...] en
présence de L., [...] et M. [...], référent de la condamnée au [...]. A
cette occasion, l’intéressée a maintenu son souhait de commencer un
séjour au sein de [...].
h) Le 24 février 2012, après avoir pris connaissance des
nouvelles pièces au dossier, l’OEP s’est à nouveau déterminé en exposant
qu'il maintenait son point de vue exposé le 26 mai 2011, dans la mesure
où une démarche thérapeutique institutionnelle telle qu'ordonnée par le
Tribunal était, en l'état, vouée à l'échec et que cette appréciation était
partagée par [...] qui estimait qu'un séjour thérapeutique répondant aux
conditions de l'art. 60 CP n'était pas envisageable à ce jour.
i) Le 14 mars 2012, dans le délai de prochaine clôture,
L., par son défenseur d’office, s’est déterminée. Elle a conclu au
rejet de la proposition de I’OEP consistant en la levée des mesures
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institutionnelles au sens des art. 59 et 60 CP, les conditions de l’art. 62c
al. 1 CP n’étant selon elle pas remplies. Subsidiairement, elle a conclu à ce
que le sursis lui soit accordé, s’agissant de l’exécution du solde des peines
privatives de liberté suspendues.
A l’appui de ses conclusions, L.________ a notamment relevé
qu’elle n’avait commis aucune infraction depuis sa condamnation par le
Tribunal correctionnel intervenue le 23 mars 2011, et ce malgré les
antécédents invoqués par l’OEP. Bien au contraire, le choc causé par
l’affaire susmentionnée avait été de nature à permettre son amendement
et elle déployait depuis des efforts importants afin de retrouver une
stabilité et une qualité de vie dans son quotidien.
C. a) Par jugement du 23 mars 2012, notifié le 26 mars 2012, le
Juge d’application des peines a levé les mesures thérapeutiques
institutionnelles ordonnées le 23 mars 2011 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne à l’égard de L.________ (I), a ordonné
l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues, d’une
durée d'un an, dix mois et quinze jours (II), a mis les frais de la procédure,
par 3'351 fr. 45 (trois mille trois cent cinquante et un francs et quarante-
cinq centimes), à la charge de L.________ (III) et a dit que le
remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au
défenseur d’office de L., par 1'926 fr. 45 (mille neuf cent vingt-six
francs et quarante-cinq centimes), ne serait exigible que pour autant que
la situation économique de la condamnée se soit améliorée (IV).
b) Par acte du 5 avril 2012, remis à la poste le même jour,
L., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre ce jugement. Elle a conclu avec suite de frais et
dépens principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif du
jugement attaqué en ce sens que les mesures thérapeutiques
institutionnelles ordonnées le 23 mars 2011 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne à son égard soient maintenues, le
dossier étant transmis à l’autorité inférieure s’agissant des modalités de
leur exécution, ainsi qu' à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de
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ce même jugement en ce sens qu'elle ne soit pas tenue à participer aux
frais de la cause. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du jugement
attaqué au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’exécution du solde
des peines privatives de liberté prononcées à son encontre, d’une durée
d'un an, dix mois et quinze jours, soit suspendue au bénéfice du sursis, un
délai d’épreuve de deux ans étant imparti à la précitée. Plus
subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
La recourante a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif au
recours et la désignation de son conseil comme défenseur d’office dans le
cadre de la procédure de recours.
c) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif,
l’exécution du solde des peines mentionnées au chiffre Il du dispositif du
jugement du 23 mars 2012 étant ainsi suspendue jusqu’à droit connu sur
le sort du recours.
En droit :
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le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale (ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c.
1.1.3; 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3).
L'échec peut résulter de l'insuffisance de possibilités
thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des
thérapeutes ou du refus d'un traitement (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011
c. 1.1; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I,
2
e
éd., Bâle 2007, nn. 18-19 ad art. 62c CP). Selon certains auteurs, si un
comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de
départ pour l’interruption de la mesure, il conviendrait toutefois
d’examiner les événements constituant ce comportement avec prudence.
En effet, dans l’hypothèse de mesures thérapeutiques pour les personnes
alcooliques et dépendantes par exemple, les rechutes font partie des
signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution
de la mesure ne pourrait, à elle seule, constituer une indication d’échec de
la mesure, ce d’autant plus lorsque aucune nouvelle infraction n’a été
commise pendant la durée de l’évasion (Roth/Thalmann, in: Roth/Moreillon
(éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 62c CP).
Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de
l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant
au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP
(ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF
6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; TF 6B_714/2009 du 19 novembre
2009 c. 1.3). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir
d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de recours d'examiner si
l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais
uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la
norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.2.2).
b) En l’espèce, force est de constater que par le jugement du
23 mars 2011, L.________ s’est vu octroyer une nouvelle opportunité de
soigner ses addictions et de mettre un terme à ses comportements
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délictueux et qu’elle n’a pas su saisir cette opportunité. En effet, quelques
jours seulement après son admission à [...], elle a fugué, et ce à plusieurs
reprises, étant souligné que durant son temps de présence au sein de
l’institution, elle a consommé de l’alcool et menacé les intervenants. On
ne peut ainsi que constater l’échec de la mesure institutionnelle
prononcée et du placement au sein de [...], échec dont la recourante porte
la responsabilité par ses comportements transgressifs. La recourante
n’entend clairement pas respecter les règles fixées par [...] et veut
privilégier son mode de vie et continuer à consommer de l’alcool et à
fumer du cannabis, ce qui est confirmé par la [...] et par le Dr [...] du [...].
La recourante soutient qu’on ne saurait apprécier le succès ou
l’échec des mesures thérapeutiques institutionnelles prononcées à son
égard sans tenir compte dans une large mesure des circonstances
particulières ressortant du rapport d’expertise du 14 février 2011, qui
retient un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline, ainsi qu’un syndrome de dépendance à des substances
psycho-actives multiples, et relève un parcours de vie chaotique dès
l’adolescence, une instabilité dans tous les domaines de vie et des
conduites à risques (recours, p. 4-5). Elle estime que, compte tenu de la
polytoxicomanie dont elle souffre depuis de nombreuses années et des
troubles de la personnalité dont elle est atteinte, on ne saurait exiger
d’elle un sevrage immédiat et couronné de succès ainsi qu’un
comportement irréprochable. Il conviendrait au contraire d’accorder une
attention toute particulière aux efforts qu’elle a déployés ainsi qu’à sa
volonté de s’en sortir et ce malgré les circonstances, d’autant plus qu’elle
n’a pas commis de nouvelles infractions durant son «évasion» (recours, p.
6).
Toutefois, les circonstances évoquées ne sauraient conduire à
faire abstraction de l’échec du traitement, dont on doit constater qu’il n’a
plus de chances de succès indépendamment des circonstances qui sous-
tendent le comportement de la recourante ayant conduit à l’échec de la
mesure. La recourante n’a pas apprécié les conditions du traitement
institutionnel à [...] et souhaite maintenant être admise à [...], où elle
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souhaite pratiquer une abstinence aux drogues dures mais pouvoir
consommer de l’alcool et du cannabis, ce qui n’est pas compatible avec
les exigences d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP,
comme l’a souligné [...] dans son rapport du 12 janvier 2012. Si l’on ne
peut mettre en doute le souhait de la condamnée d’infléchir le parcours
qu’elle mène depuis de longues années dans la dépendance et dans la
délinquance qui y est associée, force est de constater qu’elle est incapable
de s’en donner réellement les moyens et que la motivation qu’elle
exprime pour le traitement de sa problématique addictive semble
principalement liée à l’espoir d’échapper à l’exécution de la sanction
pénale, ce qui est visiblement insuffisant pour l’amener à entamer
véritablement un processus de guérison, comme l’a retenu à juste titre le
Juge d’application des peines, auquel la Cour de céans se rallie
entièrement à cet égard.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la
recourante n'est actuellement pas accessible à un traitement et que la
mesure thérapeutique institutionnelle est par conséquent vouée à l'échec
au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Le jugement attaqué échappe ainsi à la
critique en tant qu’il ordonne la levée de cette mesure, aucune autre
mesure thérapeutique institutionnelle n’étant envisageable en l'état.
Toutefois, si l'attitude de la recourante évolue et que cette
dernière prouve qu'elle peut stabiliser son état lors de la détention et
qu'elle est ainsi déterminée à traiter sa dépendance, il n'est pas exclu
qu'une entrée dans une institution encline à l'accueillir, à l'instar de la [...],
soit envisageable. Un nouvel examen pourra notamment avoir lieu dans
l'optique de la libération conditionnelle de la recourante.
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l’exécution du reste de la peine est suspendue (art. 62c al. 2, 2
e
phrase,
CP).
En l’espèce, se pose la question du sursis à l’exécution de la
peine privative de liberté de quinze mois prononcée par jugement du 23
mars 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la
recourante faisant valoir que depuis cette condamnation, elle n’a pas
commis de nouvelle infraction, même lors de ses «fugues» de [...], et que
le sursis serait de nature à la détourner de commettre de nouvelles
infractions, malgré ses antécédents (recours, p. 10-13).
b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur ; en l'absence de
pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic,
le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement, et il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans ce cas,
l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction
commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de
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l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le
juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise
peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables; tel
sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec
l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont
modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).
En l’espèce, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée
par jugement du 23 mars 2011 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne est compatible avec l'octroi du sursis. En
revanche, dans les cinq années ayant précédé l'infraction en cause – soit
sans compter les peines prononcées antérieurement, à savoir
principalement une peine de quatre ans de réclusion prononcée le 22 mai
1995 et une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 17 juillet
2003 –, la recourante a été condamnée à 13 mois de peine privative de
liberté par jugement du 4 juin 2009 et à 120 jours de peine privative de
liberté (peine partiellement complémentaire au jugement du 4 juin 2009)
le 30 mars 2010. Le sursis ne pourrait donc lui être accordé qu'à la faveur
de circonstances particulièrement favorables, qui n’existent
manifestement pas en l’espèce au vu des antécédents de L.________ et de
sa situation personnelle actuelle. Il s’ensuit que le jugement attaqué
échappe à la critique en tant qu’il ordonne l’exécution du solde des peines
privatives de liberté suspendues, d’une durée d'un an, dix mois et quinze
jours.
d) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et
des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 840 fr. plus la TVA par 67 fr. 20, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de la recourante, par 907 fr. 20 (neuf cent