Whether the appeal against the refusal of conditional release should be noted as withdrawn
The court took formal note of the withdrawal of the appeal.
After the appellant's letter withdrawing the appeal, there was no need to examine the merits.
CREP ap11-005172-211/2011•Retrait du recours contre le refus de la libération conditionnelle
CREP ap11-005172-211/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 juin 2011Droit pénalRetiré
Extrait par Omnilex
J.________ a recouru contre le refus de la libération conditionnelle ordonné par le juge de l’exécution des peines. Par lettre du 10 June 2011, il a retiré son recours. La Chambre des recours pénale a formellement pris acte du retrait et, en application du Code de procédure pénale, a mis les frais de la procédure de recours, s’élevant à CHF 220, à la charge de J.________, partie qui s’est désistée et est réputée avoir succombé.
Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours et répartition des frais. Lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et la partie qui se désiste est réputée avoir succombé. Les frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge de cette partie, indépendamment de tout examen du fond (consid. implicite).
351 TRIBUNAL CANTONAL 211 AP11.005172-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP Vu le jugement du 3 juin 2011, par lequel le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de J.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 10 juin 2011, J.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 3 juin 2011, qu'il convient d'en prendre acte, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de
phrase CPP), qu'ainsi, les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de J.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Jean Lob, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur général adjoint de la division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (réf: OEP/PPL/31197/AVI/VB) -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population et des étrangers (J., 01.05.1976),
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the refusal of conditional release should be noted as withdrawn
The court took formal note of the withdrawal of the appeal.
After the appellant's letter withdrawing the appeal, there was no need to examine the merits.
How appellate costs should be allocated after withdrawal of the appeal
The appellant is deemed to have failed and must bear the appellate costs of CHF 220.
Under Art. 428(1) CPP, a party withdrawing the appeal is treated as unsuccessful; the costs of the appeal proceedings are therefore charged to that party.
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