Retrait du recours contre le refus de la libération conditionnelle

CREP ap11-005172-211/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 juin 2011Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre le refus de la libération conditionnelle ordonné par le juge de l’exécution des peines. Par lettre du 10 June 2011, il a retiré son recours. La Chambre des recours pénale a formellement pris acte du retrait et, en application du Code de procédure pénale, a mis les frais de la procédure de recours, s’élevant à CHF 220, à la charge de J.________, partie qui s’est désistée et est réputée avoir succombé.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours et répartition des frais. Lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et la partie qui se désiste est réputée avoir succombé. Les frais de la procédure de recours sont dès lors mis à la charge de cette partie, indépendamment de tout examen du fond (consid. implicite).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 AP11.005172-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 juin 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville


Art. 86 CP Vu le jugement du 3 juin 2011, par lequel le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de J.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 10 juin 2011, J.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 3 juin 2011, qu'il convient d'en prendre acte, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de

  • 2 - la procédure de recours doiventt être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), qu'ainsi, les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de J.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Jean Lob, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur général adjoint de la division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (réf: OEP/PPL/31197/AVI/VB) -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population et des étrangers (J., 01.05.1976),

  • 3 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

conditional releaseappeal withdrawalappellate costsexecution of sentencecriminal procedure

The court took formal note of the withdrawal of the appeal.

After the appellant's letter withdrawing the appeal, there was no need to examine the merits.

The appellant is deemed to have failed and must bear the appellate costs of CHF 220.

Under Art. 428(1) CPP, a party withdrawing the appeal is treated as unsuccessful; the costs of the appeal proceedings are therefore charged to that party.

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