351
TRIBUNAL CANTONAL
80
AP11.003778-DBT/EMM/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Creux
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 59, 64b, 65 CP; art. 363, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre la décision du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 21 novembre
2012 dans la cause n° AP11.003778-DBT/EMM/TDE.
Elle considère :
EN FAIT :
A.a) Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour lésions
corporelles simples, voies de fait, vol, tentative de vol, vol en bande,
brigandage, extorsion, dommages à la propriété, recel, violation de
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4 -
réels efforts fournis par le recourant, lesquels pouvaient être reconnus au-
delà de son instabilité, des manifestations perturbantes et des symptômes
envahissants de sa psychose (P. 3/2).
d) Le 1
er
mars 2011, la direction des EPO a élaboré un rapport
relatif à la libération conditionnelle. Elle ne notait pas d'évolution dans la
situation de l'intéressé et estimait même que celle-ci se péjorait. Selon la
direction des EPO, le risque de passage à l'acte ne pouvait pas être écarté
et en l'état, il n'y avait guère d'autres solutions que de maintenir le
recourant à l'Unité psychiatrique (P. 3/1).
C. Par mandat du 9 juin 2011, le Collège des Juges d'application
des peines a requis, d'entente entre les parties, une réactualisation de
l'expertise psychiatrique de Q.________ auprès du Centre d'expertise de
l'Institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV. Le
7 mars 2012, les experts ont déposé leur rapport (P. 27). Au terme de
cette nouvelle analyse, ils ont confirmé les conclusions d'un précédent
rapport établi le 16 juillet 2009 selon lequel on ne pouvait pas exclure que
les actes illicites commis par Q.________ ne soient pas tous uniquement
dus à la pathologie schizophrénique, en particulier les actes de nature
sexuelle.
a) Dans leur rapport du 7 mars 2012, les experts ont confirmé
que Q.________ souffrait toujours d'une pathologie schizophrénique de type
hébéphrénique. La sévérité du trouble est manifeste et les experts ont
relevé la persistance d’une symptomatologie dite positive, marquée,
comprenant notamment des hallucinations et des idées délirantes. Les
symptômes négatifs de la schizophrénie entraînent un important
apragmatisme, lequel entrave les activités de la vie quotidienne comme le
maintien de l’hygiène ou de l’ordre dans la cellule. Enfin, les troubles
cognitifs entraînent des difficultés marquées de compréhension et, ce,
déjà lors de situations de faible niveau de complexité. L’ensemble de ces
symptômes conduit à d’importantes difficultés d’insertion sociale et
l’isolement social apparaît comme une résultante des divers registres
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5 -
symptomatologiques. Un traitement avec du Leponex a pu être tenté et
une amélioration psychique significative a pu être notée par les
thérapeutes. Toutefois, l’obligation d’interrompre précocement le
traitement, en raison de l’apparition d’effets secondaires somatiques
graves, n’a pas permis d’évaluer l’intégralité des améliorations encore
possibles et a ainsi fermé une option thérapeutique efficace qui n’avait
pas pu être tentée jusque-là. Quand bien même cette tentative avortée
peut être assimilée à un échec, il n’en demeure pas moins que la
symptomatologie de Q.________ a montré pouvoir être améliorée.
A ce stade, les experts ont constaté qu’en tout temps,
Q.________ a présenté des difficultés à se soumettre aux règles et a
simultanément manifesté le besoin de telles règles. La grave péjoration de
son état, à l’adolescence, a entraîné des déficits qui continuent à
impliquer la nécessité d’un encadrement constant, le susnommé n’étant
pas à même, du fait de sa pathologie, de s’imposer par lui-même de telles
règles. Ces aspects d’encadrement continuent d’être nécessaires pour
qu’un processus thérapeutique puisse se développer. Les experts estiment
difficile de prédire quel cadre de vie serait le plus adapté à terme pour
Q., mais il paraît, quoi qu’il en soit, très peu probable qu’il
parvienne à un degré d’autonomie suffisant pour pouvoir vivre de manière
indépendante. Au vu de l’importance des déficits, une résidence
institutionnelle paraît, sur le long terme, devoir être envisagée dans un
milieu thérapeutique. Il est nécessaire de poursuivre les efforts
thérapeutiques déployés jusqu’ici et il pourrait être utile que le recourant
perçoive une évolution de sa situation, de manière à ce que les efforts
qu’il fournit la plupart du temps puissent agir de manière bénéfique et être
quittancés de façon positive. Il reste cependant clair que tout
élargissement de cadre devrait se faire de manière très progressive et par
étapes, dans un milieu suffisamment sécurisé.
En guise de conclusion, les experts ont affirmé qu’en l’absence
de traitement et de cadre structurant, le risque de récidive était élevé.
Concernant une éventuelle modification de cadre, un tel changement
devrait être préparé et Q. devrait pouvoir bénéficier d’un suivi très
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attentif durant la période de changement, en raison du stress induit. Une
perspective de changement et d’évolution de sa situation pourrait avoir un
effet bénéfique. A cet égard, la tentative faite de l'hospitaliser à l'unité
carcérale psychiatrique de Belle-Idée durant l’été 2011 va dans ce sens.
Le suivi devrait continuer par ailleurs d’être important et serré, compte
tenu de l’importance de la symptomatologie présentée par le recourant.
b) Le Dr [...] a confirmé aux débats devant le Tribunal
correctionnel le rapport d'expertise du 7 mai 2012 dont il est le coauteur.
Il a expliqué que le traitement médicamenteux, socle de base, n'a pas
encore été trouvé de manière entièrement satisfaisante, en raison de la
sévérité de la pathologie. Il a précisé que « le fait d'avoir une récompense
par rapport aux efforts fournis par Q.________ pourrait avoir un effet
d'encouragement à continuer à faire des efforts. A contrario, faire des
efforts et n'en voir aucun effet, est décourageant » (Décision du 21
novembre 2012, pp. 4-5).
C.Par décision du 21 novembre 2012, le Tribunal correctionnel,
saisi par le Collège des Juges d'application des peines pour examiner un
éventuel changement de sanction, a refusé de lever l'internement
prononcé à l'encontre de Q.________ et a laissé les frais à la charge de
l'Etat.
En substance, le Tribunal correctionnel a considéré qu'une
mesure thérapeutique institutionnelle n'était pas à même de réduire de
manière significative le risque de récidive. Il a constaté qu'il n'existait, à
l'heure actuelle, qu'une vague possibilité, voire qu'un simple espoir, de
voir le risque de récidive diminuer dans un avenir relativement lointain.
D.Par acte du 14 décembre 2012, Q.________ a recouru contre
cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
ce que l'appel, subsidiairement le recours, soit admis, que la décision
rendue par le Tribunal correctionnel soit réformée en ce sens que
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l'internement prononcé à l'encontre de Q.________ est levé au profit d'une
mesure thérapeutique institutionnelle, que les frais, y compris l'indemnité
du défenseur d'office, soient laissés à la charge de l'Etat, et
subsidiairement à ce que la décision du Tribunal correctionnel soit annulée
et la cause renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision dans les sens
des considérants de l'arrêt à intervenir.
Par courrier du 27 décembre 2012, la Présidente du Collège
des Juges d'application des peines a renoncé à déposer des
déterminations.
Par courrier du 3 janvier 2013, le Ministère public a renoncé à
se déterminer et s'est référé à la décision rendue le 21 novembre 2012
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
EN DROIT :
1.1Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un
changement de sanction – notamment la levée d'un internement au profit
d'une mesure thérapeutique institutionnelle – au sens de l’art. 65 CP
constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens
des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision
fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A
cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398
CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in
Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret ,
op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du
recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte.
1.2En l'espèce, bien que les voies de droit indiquées dans le
courrier du 5 décembre 2012 par le Tribunal d'arrondissement fussent
erronées (P. 43/3/1), Q.________ a déposé en temps utile, soit 10 jours
après la notification de la décision motivée, son appel, subsidiairement
son recours, contre la décision du 21 novembre 2012. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur son recours, qui doit être considéré comme ayant
été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant soutient que les conditions requises pour
ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle sont réalisées. Il
conteste l'appréciation des circonstances de fait retenue par le Tribunal
correctionnel en ce sens qu'un traitement ne serait pas à même de
favoriser une évolution conduisant à la réduction du risque de récidive.
2.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente –
à savoir dans le canton de Vaud le Collège des Juges d'application des
peines (art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]) – examine une fois
tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement,
si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies.
Si tel est le cas, le Collège des Juges d'application des peines dépose une
demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge
compétent selon l'art. 65 al. 1 CP. En effet, seul le juge qui a prononcé la
peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le
changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence
dans le jugement exécutoire. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
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9 -
de Lausanne était ainsi compétent pour statuer sur le changement de la
sanction dès lors que par jugement du 5 mai 2006, il avait suspendu
l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement au profit d'un
internement.
Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue d'un
changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations
provenant de diverses sources : un rapport de la direction de
l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution
et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al.
2 CP). Il appartient également à l'autorité chargée de statuer sur le
changement de mesure, soit en l'espèce au Tribunal correctionnel, de
s'appuyer sur ces pièces.
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances
de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge
apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent
sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne
pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4;
ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
2.2
2.2.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP,
lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b).
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10 -
Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec
l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme
l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette
mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au
traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure
d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens
de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et
donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration
statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV
395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet
2012, c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de
nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du
danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27
juillet 2012, c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.1). Pour
que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un
minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop
élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf.
ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation
au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar,
Bâle 2007, 2
e
éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être
motivé (« motivierbar »; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.2.3).
2.2.2 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans
un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que,
tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être
exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phrase CP).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
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11 -
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le
fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans
aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de
fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une
menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité
externe du prévenu (TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.2;
TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010, c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21
décembre 2009, c. 1.2.2.2).
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable,
c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise
cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la
proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être
ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente
une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement.
Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien
précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en
revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples
difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de
l'établissement (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012, c. 2.1; TF 6B_205/2012
du 27 juillet 2012, c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010, c.
2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, c. 1.2.2.2).
2.2.3 Face à un auteur dangereux souffrant d'un grave trouble
mental, il convient d'examiner si une mesure au sens de l'art. 59 CP paraît
judicieuse pour le détourner de nouvelles infractions. Une mesure
thérapeutique institutionnelle peut aussi contribuer à garantir la sécurité
publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut
être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement
pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 c. 3.2, JT 2009 IV 79). Ainsi,
même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1
er
let. b CP, le juge
doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.
59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il
apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès
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12 -
escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 c. 3.5, JT
2009 IV 79). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si besoin est,
à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4, 3
e
phrase CP) ne
constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à l'art.
64 al. 4, 3
e
phrase CP se distingue du traitement thérapeutique au sens de
l'art. 59 CP (cf. ci-dessus c. 2.2.1; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79).
2.2.4 L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique
institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant,
si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après
cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera
l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son
trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq
ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi
souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire,
approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 c. 1.4, JT 2011 IV 395; ATF 135
IV 139 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.4). Dans ce cadre,
elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée
lors d'un traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce
que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.4,
JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.4.1, JT 2009 IV 79).
2.2.5 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès (cf. art. 62 c al. 1
let. a CP). Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de
l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant
au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP
(ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395). Afin d'assurer la sécurité de la
collectivité après la levée de la mesure, l'art. 62c al. 4 CP permet au juge
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13 -
de prononcer l'internement, à la double condition que la mesure de base
ait été prononcée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP et
qu'il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette une autre
infraction mentionnée par cette dernière disposition (TF 6B_205/2012 du
27 juillet 2012, c. 3.2.5).
3.En l'espèce, les premiers juges n'ont pas pris en compte
l'ensemble des conclusions du dernier examen du recourant par les
experts (P. 27). En effet, bien qu'un traitement adéquat n'ait pas encore
été trouvé, les experts ont retenu qu'avec un traitement dans un cadre
structurant, le risque de récidive pouvait être réduit de façon importante,
sans qu'il puisse toutefois être annulé. Ainsi, la vraisemblance d'une
réduction nette du risque de récidive va au-delà de la seule possibilité
vague et est dès lors suffisante selon la jurisprudence. Il convient
également de tenir compte des efforts fournis par Q., que tant la
CIC que les experts ont soulignés. A cet égard, une bonne alliance a pu se
construire peu à peu entre le recourant et les thérapeutes, ce qui rend
possible des modifications thérapeutiques, par exemple
pharmacologiques, éléments qui sont importants pour la suite de
l'évolution. Une diminution des troubles comportementaux a également
été relevée. Ces bénéfices s'expriment également en termes de
diminution des comportements répréhensibles hétéro-agressifs. Le Dr [...]
a préconisé une récompense pour les efforts fournis, en soulignant le fait
qu'elle aurait un effet d'encouragement, tandis que le statu quo pourrait
avoir un effet de découragement, ce que craignent les thérapeutes. En
outre, selon les experts, une perspective de changement du cadre dans
lequel s'exécute l'internement actuellement sous la forme d'un placement
dans un établissement d'exécution de mesure peut avoir un effet
bénéfique. Cette expérience a déjà été tentée en été 2011 quand
Q. a séjourné à Belle-Idée et elle s'est avérée positive. Enfin, le
traitement suivi par le recourant avec du Leponex, qui a dû être
interrompu en raison d'effets secondaires somatiques graves, démontre
qu'il est possible de trouver un traitement qui permette une amélioration
psychique significative.
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14 -
Par conséquent, les conditions de l'art. 59 al. 1 CP étant
réalisées, il y a lieu de lever l'internement au profit d'une mesure
thérapeutique institutionnelle. Toutefois, un changement d'une telle
ampleur doit être préparé et Q.________ doit bénéficier d'un suivi très
attentif durant la période de changement, en raison du stress induit.
Comme l'ont relevé les experts, tout élargissement de cadre devra se faire
de manière très progressive et par étapes, dans un milieu suffisamment
sécurisé. Le suivi devra continuer à être important et serré au vu de la
symptomatologie du recourant. En outre, le risque de récidive demeure
élevé à l'heure actuelle. Ainsi, dans un premier temps, il apparaît indiqué
que la mesure thérapeutique soit exécutée dans un établissement
pénitentiaire (cf. art. 59 al. 3, 2
e
phrase CP).
Au demeurant, si les conditions d'une libération conditionnelle
ne sont pas réunies dans cinq ans, la mesure pourra être prolongée pour
une nouvelle période de cinq ans (art. 59 al. 4 CP). De plus, si la mesure
ne produisait pas les effets attendus, l'internement pourrait être prononcé
aux conditions de l'art. 62c al. 4 CP (cf. supra c. 2.2.5).
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à
900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr., seront laissés à la charge de
l'Etat.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 21 novembre 2012 est réformée en ce sens que
la mesure d'internement prononcée à l'encontre de Q.________
est levée au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l'art. 59 CP.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de Q.________ est fixée à
972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de Q., par 972 fr. (neuf cent septante-deux
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Ducret, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
-
16 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1