351 TRIBUNAL CANTONAL 163 AP11.003471-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 86, 87, 93, 95 CP ; 26 al. 1, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 mai 2011 par F.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Collège des Juges d'application des peines. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2007, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a notamment condamné F.________ pour omission de
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 28 février 2011, la Direction de la Prison du Bois-Mermet émet un préavis favorable à la libération conditionnelle de F.. La Direction relève en particulier que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune sanction, qu’il participe à la vie communautaire, qu’il a pris conscience de la gravité des actes commis et formule des regrets. Elle estime, en outre, qu’une assistance de probation n’est pas nécessaire puisque l’intéressé a démontré une capacité à gérer ses finances de manière autonome. c) Dans sa proposition du 4 mars 2011, l'Office d'exécution des peines s'est rallié au préavis positif émis par la Direction de la Prison du Bois-Mermet. Il relève que le condamné a passé avec succès toutes les étapes de l’exécution de sa peine et, qu’à l’évidence, il s’est montré capable de respecter les conditions imposées dans le cadre des différents régimes qui lui ont été accordés, ce qui est de bon augure quant à son comportement futur en liberté. L'Office d'exécution des peines propose d’accorder la libération conditionnelle à F., à la condition qu’il
3 - s’abstienne de tout contact avec ses victimes, et d’ordonner une assistance de probation durant un an afin de lui apporter un soutien administratif, compte tenu de ses charges de famille, de ses dettes importantes et de ses projets d’activité professionnelle en tant qu’indépendant. d) Dans ses déterminations du 12 avril 2011, le Ministère public adhère à l’avis de l'Office d'exécution des peines et dit qu’il y a lieu d’octroyer la libération conditionnelle à l’intéressé. Il estime que son activité professionnelle, ses regrets et son évolution permettent de ne pas craindre de nouvelles infractions, à l’instar de son comportement en détention qui ne s’oppose pas à son élargissement. e) F., assisté son défenseur d'office, a été entendu par le Président du Collège des juges d’application des peines le 7 avril 2011 (P. 9). C.Par jugement du 3 mai 2011, le Collège des Juges d'application des peines a libéré conditionnellement F. de l’exécution de la peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de trente-six jours de détention préventive, prononcée le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, ainsi que celle de dix jours, résultant de la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 7 juin 2004 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à compter du 18 mai 2011 (I), fixé à deux ans, quatre mois et deux jours la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve, à charge pour l’Office d’exécution des peines de la mettre en œuvre (III) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). Le Collège des Juges d'application des peines a considéré que les conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) étaient réalisées en l'espèce. Les juges ont considéré en substance que l’amendement et l’introspection du condamné apparaissaient bien réels, qu’il avait franchi avec succès toutes les étapes
4 - de sa peine et que le processus de resocialisation et de réhabilitation avait abouti. Ils ont relevé que celui-ci avait fait une bonne impression. F.________ a reconnu pleinement les faits ainsi que leur gravité, il a dit regretter son comportement et estimer la sanction tout à fait méritée. Les juges ont ajouté que le condamné a pris conscience de la valeur de la vie humaine et exprime de l’empathie envers ses vicitmes. Ils ont fixé le délai d’épreuve et mis en place une assistance de probation durant ce délai, compte tenu de la situation économique de l’intéressé, ainsi que de ses projets professionnels en tant qu’indépendant. D.F.________ a recouru par acte du 10 mai 2011 contre ce jugement, en concluant à la réforme de son chiffre III en ce sens que l’assistance de probation est limitée à une durée d’une année dès le 18 mai 2011, à charge pour l’Office d’éxécution des peines de la mettre en œuvre. Le recourant indique que son recours ne porte que sur le chiffre III du jugement attaqué, soit sur la durée de l’assistance de probation qu’il estime trop longue, mais ne critique pas le principe d’une assistance de probation, ni ne remet en question les autres chiffres dudit jugement. Il soutient contester la durée de l’assistance de probation, pour le motif qu’il envisage de s’expatrier. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
5 - L'art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et a été déposé par une partie qui a qualité pour recourir. c) Comme exposé ci-dessus, la procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (cf. art. 38 al. 2 CPP). L’art. 393 al. 2 CPP prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c) (cf. Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 15 ss ad art. 393 CPP, p. 1760).
6 - En l’espèce, le recourant n’indique pas à quel motif prévu à l’art. 393 al. 2 CPP il se réfère. En particulier, il ne précise pas en quoi la décision serait contraire au droit. 2.a) En vertu de l'art. 87 CP, il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus (al. 1). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite (al. 2). Le délai d’épreuve imposé en cas de libération conditionnelle doit donc correspondre à la durée du solde de la peine. Néanmoins, ce délai doit impérativement se situer dans une fourchette allant de un à cinq ans (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 87 CP, p. 268; Kuhn, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 87 CP, p. 835). b) L’art. 93 al. 1 CP prévoit que l’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. Selon l’art. 95 CP, avant de statuer sur l’assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l’autorité d’exécution peuvent demander un rapport à l’autorité chargée de l’assistance de probation ou du contrôle des règles de conduite. La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés (al. 1). Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l’assistance de probation et les règles de conduite (al. 2). c) En l’espèce, le jugement attaqué indique qu’il convient de mettre en place une assistance de probation durant le délai d’épreuve,
7 - compte tenu de la situation économique de F.________, ainsi que de ses projets professionnels en tant qu’indépendant (Jgt, p. 6, c. L), Il n’y a pas lieu de remettre en question le principe d’une assistance de probation. En effet, le recourant a eu connaissance du rapport de l’Office d’exécution des peines et a été entendu le 7 avril 2011 par le Président du Collège des Juges d’application des peines notamment sur la question de ladite assistance, alors qu’il était accompagné de son défenseur d’office. Lors de cette audience, l’intéressé a déclaré être d’accord avec le principe d’une assistance de probation. Dans son recours, le recourant a, en outre, expréssement précisé qu’il ne contestait pas le principe d’une telle assistance, mais uniquement la durée fixée, pour le motif qu’il souhaitait s’expatrier. S’agissant de la durée de l’assistance de probation, celle-ci est fixée par la loi. En effet, l’art. 87 al. 2 CP prévoit que l’assistance de probation est ordonnée pour la durée du délai d’épreuve. Le terme « en règle générale » figurant dans cette disposition porte uniquement sur l’assistance elle-même et non sur sa durée. Dans le cas particulier, la durée du délai d’épreuve est de deux ans, quatre mois et deux jours, soit égal à la durée du solde de la peine du recourant, ainsi que l’impose l’art. 87 al. 1 CP. La durée de l’assistance de probation ne prête dès lors pas flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas eu violation du droit, puisque l’art. 87 CP a été respecté. Il n’y a pas eu non plus de constatation incomplète ou erronée des faits. Finalement, les juges s’étant conformés à la loi, ils n’ont pas commis un abus du pouvoir d’appréciation ou une inopportunité (cf. art. 393 al. 2 CPP). Au demeurant, le recourant n’explique pas en quoi la décision serait inopportune au sens précis où l’entend l’art. 393 al. 2 let. c CPP. On ne voit toutefois pas en quoi les premiers juges auraient mésusé de leur pouvoir d’appréciation (cf. Rémy, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP).
8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement du Collège des Juges d’application des peines du 3 mai 2011 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf : [...]), -SPOP (secteurs étrangers), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :