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TRIBUNAL CANTONAL
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AP11.002854-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 12 avril 2011 par L.________ contre le
jugement rendu le 4 avril 2011 par la Juge d'application des peines dans la
cause n° AP11.002854-CPB.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Par ordonnance du 12 juillet 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 6
août 2007 par la Préfecture de Lausanne et l'a condamné à une peine
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privative de liberté d'ensemble de 120 jours pour infraction à la LEtr (Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).
B.a) L.________ a été incarcéré le 6 janvier 2011 et a atteint les
deux tiers de l'exécution de sa peine le 6 avril 2011, avec un solde de
peine de 30 jours à compter de cette date, la libération définitive étant
fixée au 6 mai 2011.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10
février 2011, la Direction de la Prison de la Croisée relève que L.________ a
fait preuve d'un bon comportement durant sa détention tant envers le
personnel de surveillance qu'envers les différents intervenants de
l'institution. La direction indique également que le prénommé a respecté
le cadre et le règlement de la prison. Elle relève, cependant, que le projet
de L.________ est de rester en Suisse avec son amie, qu'il envisage
d'épouser, et leur fille, qui sont établies à Moudon. D'après le rapport, le
Service de la population a confirmé que L.________ est attribué au canton
de Berne en tant que requérant d'asile débouté et qu'en conséquence, à la
fin de sa peine, un avis de renvoi devrait lui être signifié. De plus,
L.________ ne souhaite pas retourner au Cameroun étant donné qu'il aurait
des ennuis politiques. Au vu de ces éléments et de la situation peu claire
du statut de L., la direction de la prison émet un préavis négatif
quant à sa libération conditionnelle (P. 3/5).
c) Dans sa proposition du 23 février 2011, l'Office d'exécution
des peines s'est rallié au préavis négatif émis par la Direction de la Prison
de la Croisée. Tout comme la Direction de la Prison, cet office considère
que la probabilité de récidive de L. est très élevée. En effet,
L.________ n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour lui permettant de
demeurer en Suisse légalement et ne souhaite pas retourner au
Cameroun, mais projette de se marier avec sa fiancée et d'être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par le biais du regroupement
familial, ce que l'office considère ne pas être réalisable (P. 3).
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d) L., assisté de son conseil, a été entendu par le Juge
d'application des peines le 15 mars 2011. Il a confirmé, s'agissant de ses
projets, être opposé à un retour au Cameroun, pays dans lequel il ne se
sent plus en sécurité depuis la disparition mystérieuse de son père, et
souhaite régulariser sa situation en Suisse en se mariant à la fin du mois
d'avril ou au début du mois de mai 2011 avec son amie avec laquelle il a
une fille (P. 6). Par l'intermédiaire de son conseil, il a produit deux
documents, à savoir la copie de la lettre du Service de la population
(SPOP) du 8 mars 2011 relative à la procédure de mariage qu'il a entamée
ainsi que la copie d'une requête du 2 mars 2011 adressée à ce même
service, tendant à ce qu'une autorisation de présence lui permettant de
célébrer son mariage en Suisse lui soit octroyée (P. 7).
Dans le délai de prochaine clôture imparti devant le Juge
d'application des peines, L. a également produit par l'intermédiaire
de son avocat, la copie de la décision du 11 mars 2011 du SPOP lui
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que la copie du recours
interjeté le 25 mars 2011 à l'encontre de cette décision (P. 8).
C.Par jugement du 4 avril 2011, le Juge d'application des peines
a refusé d'accorder la libération conditionnelle à L.________ et laissé les
frais à la charge de l'Etat.
Le Juge d'application des peines a considéré que les deux
premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux
tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-ci, étaient
réalisées en l'espèce. Il estime que les projets de L.________ reposent
entièrement sur la régularisation de sa situation en Suisse. L.________
entend obtenir celle-ci en se mariant avec son amie, qui est au bénéfice
d'un permis de séjour. Le premier juge a souligné que ses intentions
n'apparaissent toutefois pas réalisables, ce que la décision du 11 mars du
SPOP est d'ailleurs venue confirmer, compte tenu de la récente
modification du droit du mariage, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011,
selon laquelle les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
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légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du
mariage. Dès lors, le premier juge a conclu à l'existence d'un risque de
récidive quand bien même un recours a été interjeté contre cette décision,
ses projets ne laissant pas entrevoir un avenir conforme aux exigences
posées par la LEtr.
D.Par acte du 12 avril 2011, L.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à son annulation.
EN DROIT:
1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité
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pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
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6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 6 avril 2011. Il n'est pas contesté non plus que le
comportement du recourant en détention réponde aux exigences de la
norme précitée. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.
A cet égard, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en
Suisse. Malgré cela, il refuse de quitter le pays et ne veut pas rentrer au
Cameroun, son pays d'origine. Si le recourant reste en Suisse, il se
retrouvera dans la même situation qu'avant sa condamnation et le risque
qu'il retombe dans l'illégalité est évident.
Le recourant invoque qu'il souhaite se marier avec son amie, la
mère de sa fille, au bénéfice d'une permis de séjour. Toutefois, la
procédure de mariage n'en est qu'au début et en l'absence d'un séjour
légal en Suisse, il est peu probable que le recourant puisse se marier en
Suisse.
Le recourant estime également que le nouveau droit du
mariage serait incompatible avec la CEDH (Convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101). En l'état de la législation et de la jurisprudence, l'argument est
irrecevable.
Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le
pronostic défavorable posé par le Juge d'application des peines n'est pas
entaché d'arbitraire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), la libération définitive étant fixée au 6 mai 2011. Les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Dis que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/79716/AVI/CT),
-Prison de la Croisée,
-Service de la population et des étrangers (L., 25.05.1979),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1