351
TRIBUNAL CANTONAL
384
AP10.031343-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. e, 38 al. 1 LEP
Vu la procédure n° AP10.031343-CMD instruite par le Juge
d'application des peines contre O.________ concernant la révocation de la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée,
vu le jugement du 16 juin 2011 par lequel le Juge d'application
des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à O.________ et
a ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde des peines privatives
de liberté de 17 mois sous déduction de 458 jours de détention préventive
prononcée le 23 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, de 30 jours issus de la conversion de la
peine pécuniaire prononcée le 5 juin 2007 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, de 90 jours issus de la conversion de la
peine pécuniaire prononcée le 15 juillet 2008 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, soit cinq mois et vingt-et-un jour,
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vu le recours interjeté le 25 août 2011 par O.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 26 al. 1 let. e LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la
réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure,
qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le
juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale,
que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est
régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que, selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci,
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 384 let. a CPP, le délai de recours
commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du
dispositif écrit,
qu'un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à
une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),
qu'en l'espèce, le 23 septembre 2010, l'Office d'exécution des
peines (ci-après: OEP) a adressé une mise en garde à O.________ au motif
qu'elle ne s'était pas présentée au premier entretien avec son conseiller
de probation,
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3 -
que suite à divers rendez-vous organisés par l'OEP et le Centre
d'aide et de prévention de la Fondation du Levant (ci-après: CAP) que la
recourante a annulés ou auxquels elle ne s'est simplement pas présentée,
l'OEP a saisi, par courrier du 21 décembre 2010, le Juge d'application des
peines d'une proposition tendant à la révocation de la libération
conditionnelle qui lui avait été octroyée (P. 3),
que par courrier du 22 décembre 2010, le Juge d'application
des peines a informé la recourante qu'une procédure d'examen de la
révocation de la libération conditionnelle était ouverte (P. 5),
que le courrier a été envoyé à l'adresse [...],
que la recourante ne s'étant pas manifestée dans le délai
imparti, un mandat de comparution lui a été adressé,
que celle-ci a fait défaut à l'audience,
qu'un mandat d'amener a alors été décerné pour l'audience du
15 février 2011,
que celui-ci est resté infructueux, O.________ n'ayant pas été
trouvée par la police,
que le 16 février 2011, O.________ a été signalée au RIPOL sous
la rubrique "recherche du lieu de séjour" (P. 8),
qu'interpellée le 15 mars 2011 pour un vol à l'étalage, elle a
indiqué à la police habiter chez sa mère, à la [...] (P. 9),
que cette information a été confirmée par le contrôle des
habitants de [...],
qu'un nouveau mandat de comparution lui a été adressé à
cette adresse pour l'audience du 29 mars 2011, à laquelle elle a fait une
nouvelle fois défaut,
qu'un ultime délai lui a été imparti par courrier recommandé
du 30 mars 2011, avec copie de la proposition de l'OEP du 21 décembre
2010, afin de lui donner une ultime occasion de se déterminer sur la
présente procédure (P. 11),
que ce courrier est venu en retour avec la mention "non
réclamé",
que le 16 juin 2011, le Juge d'application des peines a rendu le
jugement attaqué,
qu'il l'a notifié au domicile de la recourante à [...],
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que le 5 juillet 2011, le jugement est revenu en retour avec la
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" et "Partie le
23/04/2011: [...]",
que le jugement a, dès lors, été notifié une seconde fois, le 5
juillet 2011 à l'adresse susmentionnée, à [...],
que le 18 juillet 2011, le pli contenant ce jugement est venu en
retour avec la mention "non réclamé",
que le 25 août 2011, O.________ a déposé un recours contre le
jugement du 16 juin 2011,
qu'au vu de ce qui précède, O., étant au bénéfice d'un
délai d'épreuve, savait qu'elle devait rester à disposition de la justice et
s'attendre à recevoir des courriers et un jugement du Juge d'application
des peines,
qu'en effet, par courrier du 22 décembre 2011 adressé à son
domicile, domicile qu'elle a confirmé à la police lors de son interpellation
du 15 mars 2011, la recourante a été informée par le Juge d'application
des peines de l'ouverture de la procédure de révocation de la libération
conditionnelle,
qu'en outre, deux procédures pénales sont actuellement en
cours à son encontre,
qu'elle devait ainsi s'attendre à recevoir du courrier des
autorités, et en particulier du courrier en relation avec la procédure de
révocation de la libération conditionnelle,
qu'en conséquence, le recours qui lui a été envoyé pour
notification le 5 juillet 2011 est réputé avoir été reçu le 13 juillet 2011, soit
à l'échéance du délai de garde de 7 jours,
que le délai de recours échéait donc le 23 juillet 2011,
que, tombant un samedi, ce délai était reporté au premier jour
ouvrable, soit le lundi 25 juillet 2011 (art. 90 al. 2 CPP),
que, déposé le 25 août 2011 au greffe du Tribunal cantonal, le
recours de O. est donc tardif (P. 13),
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le
recours doit être déclaré irrecevable,
que par conséquent, les frais de la procédure de recours,
constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
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al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de O..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Madame O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (OEP/LC/44657/AVI/ipe),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1