351 TRIBUNAL CANTONAL 384 AP10.031343-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. e, 38 al. 1 LEP Vu la procédure n° AP10.031343-CMD instruite par le Juge d'application des peines contre O.________ concernant la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée, vu le jugement du 16 juin 2011 par lequel le Juge d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à O.________ et a ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde des peines privatives de liberté de 17 mois sous déduction de 458 jours de détention préventive prononcée le 23 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, de 30 jours issus de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 5 juin 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, de 90 jours issus de la conversion de la peine pécuniaire prononcée le 15 juillet 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, soit cinq mois et vingt-et-un jour,
2 - vu le recours interjeté le 25 août 2011 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 26 al. 1 let. e LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure, qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que, selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu'un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP), qu'en l'espèce, le 23 septembre 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé une mise en garde à O.________ au motif qu'elle ne s'était pas présentée au premier entretien avec son conseiller de probation,
3 - que suite à divers rendez-vous organisés par l'OEP et le Centre d'aide et de prévention de la Fondation du Levant (ci-après: CAP) que la recourante a annulés ou auxquels elle ne s'est simplement pas présentée, l'OEP a saisi, par courrier du 21 décembre 2010, le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée (P. 3), que par courrier du 22 décembre 2010, le Juge d'application des peines a informé la recourante qu'une procédure d'examen de la révocation de la libération conditionnelle était ouverte (P. 5), que le courrier a été envoyé à l'adresse [...], que la recourante ne s'étant pas manifestée dans le délai imparti, un mandat de comparution lui a été adressé, que celle-ci a fait défaut à l'audience, qu'un mandat d'amener a alors été décerné pour l'audience du 15 février 2011, que celui-ci est resté infructueux, O.________ n'ayant pas été trouvée par la police, que le 16 février 2011, O.________ a été signalée au RIPOL sous la rubrique "recherche du lieu de séjour" (P. 8), qu'interpellée le 15 mars 2011 pour un vol à l'étalage, elle a indiqué à la police habiter chez sa mère, à la [...] (P. 9), que cette information a été confirmée par le contrôle des habitants de [...], qu'un nouveau mandat de comparution lui a été adressé à cette adresse pour l'audience du 29 mars 2011, à laquelle elle a fait une nouvelle fois défaut, qu'un ultime délai lui a été imparti par courrier recommandé du 30 mars 2011, avec copie de la proposition de l'OEP du 21 décembre 2010, afin de lui donner une ultime occasion de se déterminer sur la présente procédure (P. 11), que ce courrier est venu en retour avec la mention "non réclamé", que le 16 juin 2011, le Juge d'application des peines a rendu le jugement attaqué, qu'il l'a notifié au domicile de la recourante à [...],
4 - que le 5 juillet 2011, le jugement est revenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" et "Partie le 23/04/2011: [...]", que le jugement a, dès lors, été notifié une seconde fois, le 5 juillet 2011 à l'adresse susmentionnée, à [...], que le 18 juillet 2011, le pli contenant ce jugement est venu en retour avec la mention "non réclamé", que le 25 août 2011, O.________ a déposé un recours contre le jugement du 16 juin 2011, qu'au vu de ce qui précède, O., étant au bénéfice d'un délai d'épreuve, savait qu'elle devait rester à disposition de la justice et s'attendre à recevoir des courriers et un jugement du Juge d'application des peines, qu'en effet, par courrier du 22 décembre 2011 adressé à son domicile, domicile qu'elle a confirmé à la police lors de son interpellation du 15 mars 2011, la recourante a été informée par le Juge d'application des peines de l'ouverture de la procédure de révocation de la libération conditionnelle, qu'en outre, deux procédures pénales sont actuellement en cours à son encontre, qu'elle devait ainsi s'attendre à recevoir du courrier des autorités, et en particulier du courrier en relation avec la procédure de révocation de la libération conditionnelle, qu'en conséquence, le recours qui lui a été envoyé pour notification le 5 juillet 2011 est réputé avoir été reçu le 13 juillet 2011, soit à l'échéance du délai de garde de 7 jours, que le délai de recours échéait donc le 23 juillet 2011, que, tombant un samedi, ce délai était reporté au premier jour ouvrable, soit le lundi 25 juillet 2011 (art. 90 al. 2 CPP), que, déposé le 25 août 2011 au greffe du Tribunal cantonal, le recours de O. est donc tardif (P. 13), qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
5 - al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Madame O., -Ministère public central, et communiqué à : -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (OEP/LC/44657/AVI/ipe), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :