351 TRIBUNAL CANTONAL 261 AP10.026875-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 396 al. 1 CPP; 26, 38 LEP Vu le jugement du 16 janvier 1984, par lequel le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné M.________ à une peine de réclusion à perpétuité, sous déduction de 548 jours de détention préventive, pour assassinat, voies de fait, injure, menaces, ivresse au volant et conduite de sa voiture sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, vu l'arrêt du 7 mai 1984, par lequel la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement, vu le jugement du 6 mai 2011, par lequel le Collège des juges d'application des peines a libéré conditionnellement M.________ de l'exécution de la peine de réclusion à perpétuité, sous déduction de 548 jours de détention préventive, prononcée le 7 mai 1984 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat (I), fixé à cinq ans la durée du délai d'épreuve imparti au condamné (II),
2 - ordonné que M.________ soit soumis à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool (III), ordonné une assistance de probation dont les missions sont définies dans les considérants du jugement (IV), dit que l'Office d'exécution des peines était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle fixées ci- dessus (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI), vu le recours adressé le 25 mai 2011 par M.________ contre cette décision, vu le courrier du 3 juin 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle, que selon l'alinéa 2 de l'article précité, lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d'application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d'application des peines, qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le jour de sa libération, à savoir le 6 mai 2011,
3 - que le délai légal de dix jours pour recourir échéait donc le 16 mai 2011, que l'acte de recours, daté du 18 mai 2011 et posté le 25 mai 2011 doit donc être considéré comme irrecevable, que cela étant, à supposer recevable, le recours de M.________ devrait être rejeté, qu'en effet, le recourant estime que la durée du délai d'épreuve qui lui a été imparti est disproportionnée et injuste, qu'il est vrai que les premiers juges ont opté pour le maximum légal prévu par l'art. 87 al. 1 CP, à savoir cinq ans, que toutefois, M.________ perd de vue que la peine à laquelle il a été condamné est aussi la peine maximale prévue par le Code pénal, soit la réclusion à perpétuité, qu'il a déjà par le passé été libéré conditionnellement, avant d'être réintégré, que toutes les demandes qu'il a déposées dans le courant des années 2000 ont été rejetées, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies, que les Etablissements Pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe ne préavisaient pas en faveur de sa libération conditionnelle, que les premiers juges ont considéré le pronostic comme mitigé au regard du trouble de la personnalité du recourant, que les experts, ainsi que le médecin qui a suivi l'intéressé estiment qu'il est nécessaire d'assurer un suivi du type de celui qui a été décidé, que pour le surplus, les motifs exposés par les premiers juges sont convaincants, qu'en conséquence, ceux-ci n'ont pas violé la loi, ni mésusé de leur pouvoir d'appréciation, en impartissant à M.________ un délai d'épreuve de cinq ans, en ordonnant qu'il soit soumis à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et en ordonnant une assistance de probation, qu'au contraire, la décision apparaît tout à fait opportune;
4 - attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et le jugement maintenu, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient le jugement. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central;
5 - et communiqué à : -M. Jean Lob, avocat (pour M.________), -M. le Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :