351 TRIBUNAL CANTONAL 455 AP10.025434-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juillet 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmePuthod
Art. 64b CP; 26, 38 LEP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par P.________ et le Ministère public central contre la décision rendue le 11 juillet 2012 par le juge d'application des peines dans la cause n° AP10.025434-GRV. Elle considère: En fait: A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal d'arrondissement judiciaire VIII de Bern-Laupen a condamné P.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), à la peine de trente-huit mois de réclusion, sous
2 - déduction de 610 jours de détention préventive et 17 jours de détention extraditionnelle. b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que P.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de deux ans, huit mois et dix-huit jours d'emprisonnement. c) Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 26 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, P.________ a été condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de trois ans et quatre mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen. L'exécution de cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP. Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire de trois ans et quatre mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel. c) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, P.________ a été condamné à quatre reprises: en 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); en 1983 par le même Tribunal à trois ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative
3 - d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup; en 1987 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; en 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à six ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur. B.a) Par décisions des 1 er février 2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006 rendues sous l'empire de l'ancien droit, la Commission de libération, a refusé la libération conditionnelle à trois reprises à P.________. Ces décisions étaient notamment motivées par le déni de l'intéressé, son absence d'évolution et le risque de récidive persistant, ce d'autant que celui-ci articulait des projets de vie en Thaïlande, pays où il avait rencontré les enfants qui sont devenus ses victimes. b) Dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1 er
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 9 octobre 2008, a ordonné la poursuite de l'internement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale vaudoise le 27 novembre 2008. L'autorité de jugement a retenu notamment que P.________ ne souffrait d'aucun trouble mental, ni d'aucune addiction et qu'il n'adhérait pas de façon authentique à une démarche thérapeutique, si bien qu'aucune autre mesure prévue par le nouveau Code pénal ne pouvait être ordonnée. c) Dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement de P.________, le Collège des juges d'application des peines, par jugement du 9 octobre 2009, a refusé de lui accorder la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne et confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I) et a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne au sens de l'art. 65 al. 1 CP,
4 - les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étant pas réunies (II). Ce jugement a été confirmé le 9 novembre 2009 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 14 juin 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. C.a) Dans le cadre du dernier examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement de P.________, le Juge d'application des peines a ordonné une expertise psychiatrique conformément à l'art. 64 b al. 2 let b CP. Il a d'abord envisagé de désigner le Professeur Jacques Gasser (P. 14) puis, devant l'opposition du condamné, le Dr Lutz-Peter Hiersemenzel (P. 26), lequel a refusé. Le condamné réclamant un médecin neuchâtelois, le Dr Jean-Pierre Walker a été désigné (P. 33), et ce dernier a accepté le mandat (P. 34). Le Ministère public central ne s'est pas opposé à ce choix. b) L'expertise du Dr. Walker a été rendue le 7 décembre 2011 (P. 42). Cette dernière formulant des conclusions très générales, le Juge d'application des peines a sollicité un complément d'expertise (P. 43). Il a demandé à l'expert de répondre de façon individuelle aux sept questions posées dans le mandat d'expertise. c) Dans son complément d'expertise du 26 février 2012, le Dr Walker a posé le diagnostique de pervers narcissique. En ce qui concerne le risque de récidive, il a relevé que: "le risque est important dans la mesure où l'expertisé n'est pas capable de faire un projet construit. En effet, il argumente dans le sens de l'opportunisme avec des phrases toutes faites «si l'on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire» comme si cela justifiait les moyens d'obtenir de l'argent. Le risque n'est pas imminent dans la mesure où l'expertisé a souhaité montrer sa bonne volonté et sa capacité de collaboration" (P. 45). d) Le 27 février 2012, le Ministère public central – représenté par la Procureure Magali Bonvin – a, dans le délai de l'art. 188 CPP, indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler (P. 47).
5 - Par courrier du 8 mars 2012, l'avocat du condamné a critiqué de façon étayée l'expertise psychiatrique et son complément, jugeant ceux-ci incomplets, peu clairs, et en définitive, pas concluants. En application de l'art. 189 CPP, il a requis un délai pour proposer le nom d'un deuxième expert, subsidiairement un complément d'expertise (selon des questions annexées) et l'audition de l'expert à l'audience. En outre, il a demandé que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) – qui s'était prononcée en 2010 – le fasse à nouveau (P. 48). e) La CIC a constaté, dans son avis des 23 et 24 avril 2012, que le comportement de P.________ n'avait pas changé. Elle a indiqué que rien dans les éléments rapportés n'amenait à considérer, même superficiellement ou fugacement, que l'intéressé ait manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrit tout échange avec l'institution judiciaire et pénitentiaire (P. 57). f) Le Dr Walker a été entendu le 29 mai 2012 par le Juge d'application des peines (P. 64). A cette occasion, il a conclu que le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants était nul au motif que l'intéressé ne souffrirait d'aucune pathologie psychiatrique grave, mais que le risque était en revanche important en ce qui concerne les infractions d'escroquerie, de vols et de chantage. L'expert a admis n'avoir entrepris que quatre expertises médico-légales et a dit que la situation en Thaïlande avait changé, ce qui rendrait difficile un comportement inadéquat du condamné. Le même jour, P.________ a également été entendu par le Juge d'application des peines (P. 65). Lors de cette même audience, la défense a retiré sa requête de contre-expertise et a conclu à la libération conditionnelle du condamné (P. 65).
6 - g) Par courrier du 11 juin 2012, dans le délai de quinze jours imparti par le Juge d'application des peines, le conseil du condamné a conclu à la libération de son client, subsidiairement, à la libération conditionnelle, plus subsidiairement à des mesures d'assouplissement d'exécution de la mesure (P. 68). Dans ce même délai, le Ministère public central – représenté par le Procureur Sébastien Fetter qui a remplacé la Procureure Magali Bonvin le 11 juin 2012 – a sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle expertise au sens de l'art. 56 al. 4 CP au motif que, selon le Tribunal fédéral, si les conclusions sont douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 c. 1c); il a exposé en détail en quoi les conclusions du rapport seraient douteuses. Par courrier du 21 juin 2012, le conseil du condamné s'est référé au contenu de son courrier du 11 juin 2012, et a rappelé qu'après avoir lui-même relevé les carences des rapports d'expertise, il avait suggéré, après l'audition de l'expert, que celui-ci fournisse un rapport écrit englobant les réponses qu'il avait fournies oralement; il a réitéré cette conclusion (P. 75). D.a) Par décision du 11 juillet 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise au motif que le condamné avait droit à un examen annuel et que le délai d'examen, déjà largement dépassé, approchait des deux ans et que l'aspect incomplet, peu clair ou inexact de l'expertise n'apparaissait pas suffisamment important, au regard de l'art. 64b al. 1 CP, pour justifier l'admission de la réquisition. b) Le 17 juillet 2012, P.________ a recouru contre la décision du 11 juillet 2012. Il a notamment demandé que le Dr Walker livre un compte- rendu de son audition du 29 mai 2012.
7 - Le 23 juillet 2012, Ministère public central a également recouru contre cette décision. Il a conclu à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique de P.. En droit: 1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L'alinéa 2 de ce même article précise que c'est le collège des juges d'application des peines qui est seul compétent pour prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit du condamné. Enfin, son alinéa 3 dispose que la procédure applicable par le collège des juges d'application des peines est réglée par le Code de procédure pénale (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP]; RS 312.0), notamment par les art. 364 et 365 CPP. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que P. a été interné en application de l'art. 42 aCP. Du reste, le 9 octobre 2009, le collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder au condamné la libération conditionnelle de l'internement prononcé contre lui le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 26 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. 2.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
8 - postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Il ressort de la systématique de la loi qu'il faut comprendre par "décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines", les décisions au fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III "Compétence et procédure" (art. 17 ss) et à son chapitre IV "Du juge d'application des peines" (art. 26 ss). Parmi ces décisions figure celle relative à la libération conditionnelle rendue par le collège du juge d'application des peines en application de l'art. 26 al. 2 LEP. Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque cette décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les "décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement", et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Cette interprétation du droit vaudois ne viole pas le droit fédéral. Au demeurant, la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP, p. 1642; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP, p. 2501; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP, p. 707). Il n'y est nulle part mentionné qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond. b) Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables. Cette solution est conforme, par analogie, à l'art. 394 let. b CPP qui prévoit que le recours à la Chambre des recours pénale est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
9 - sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance (cf. aussi les art. 331 al. 3 et 339 al. 4 CPP). c) En l'espèce, le Ministère public pourra réitérer sa requête de contre-expertise devant le collège des juges d'application des peines. Il en va de même de P., qui requiert que l'expert rende un rapport écrit sur ce qu'il a dit oralement à l'audience du juge d'application des peines du 29 mai 2012. Certes, l'art. 365 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 3 LEP précité, prévoit que le "tribunal" statue sur dossier et "peut" aussi ordonner des débats. L'audience que le juge d'application des peines a tenue le 29 mai 2012 ne peut être assimilée à des débats devant le collège des juges d'application des peines. Si de tels débats oraux sont facultatifs, il n'empêche qu'à un moment donné, le dossier devra être transmis par le juge d'application des peines au collège des juges d'application des peines, ce dernier étant en l'occurrence compétent en dernier lieu pour compléter le dossier si nécessaire (cf. art. 364 al. 3 CPP), par quoi il faut comprendre, notamment, ordonner un examen de la personne (Perrin, op. cit., n. 30 à 32 ad art. 364 CPP, pp. 1636 ss; Heer, op. cit., n. 8 ad art. 364 CPP, p. 2497 et les références citées). En conséquence, sans préjudice de leurs droits, le condamné et le Ministère public pourront reformuler leurs réquisitions devant le collège des juges d'application des peines, même si celui-ci n'ordonne pas de débats oraux, mais seulement écrits. 3.Il résulte de ce qui précède que les deux recours sont irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80 soit un total de 388 fr. 80, seront mis pour moitié à la charge de P. et pour moitié à la charge de l'Etat. Le remboursement à
10 - l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare les recours irrecevables. II. Dit que la décision du 11 juillet 2012 est maintenue. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.. IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Eggli, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :