351 TRIBUNAL CANTONAL 34 AP10.025425-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 59, 64 ss CP; 451 CPP La chambre des recours pénale, saisie par jugement du collège des juges d'application des peines du 20 décembre 2011, prend séance à huis clos pour examiner la levée de l'internement de J.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (dossier AP.025425-CMD). Elle considère : E n f a i t : A. Par arrêt du 22 février 1989, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a constaté l’irresponsabilité de J.________ au sens de l’art. 10 CP, prononcé un non-lieu au regard des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, vol, menaces, violence ou menace contre les autorités
2 - et les fonctionnaires et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) notamment, et ordonné l’internement de l’intéressé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, pour une durée indéterminée. De nouveaux non-lieux ont été rendus et l’internement confirmé par arrêts du Tribunal d’accusation des 2 juin 1989, 24 février 1992 et 5 août 1997, dans le cadre d’enquêtes pénales ouvertes contre J., notamment pour lésions corporelles, injure, menaces, séquestration et infraction et contravention à la LStup. Dans le cadre d’une expertise psychiatrique réalisée en 1999 – qui faisait suite à divers rapports d’expertise établis entre 1982 et 1991 –, les diagnostics de schizophrénie indifférenciée et de dépression post- schizophrénique ont été posés, les experts préconisant un traitement ambulatoire avec médication neuroleptique à long terme. Par arrêt du 30 novembre 2007, le Tribunal d’accusation a ordonné la poursuite de l’internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP) (jgt, let. A.a p. 1-2). B. a) Par jugement du 20 décembre 2011, le collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à J. la libération conditionnelle de l’internement ordonné par arrêts du Tribunal d’accusation du canton de Vaud des 22 février 1989, 2 juin 1989, 24 février 1992 et 5 août 1997 (I), a saisi le Tribunal cantonal en vue de l’examen de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). Le collège des juges d’application des peines a considéré qu'il était compétent, conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), pour examiner si J.________ pouvait être libéré conditionnellement de l’internement, ainsi que pour examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique
3 - institutionnel étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite auprès du juge compétent (art. 64b al. 1 let. a et b CP) (jgt, let. C, p. 3). b) Sur le fond, le collège des juges d’application des peines a estimé qu’une libération conditionnelle ne pouvait entrer en ligne de compte à ce stade, dès lors qu’elle mettrait en péril l’équilibre fragile qui avait pu être acquis grâce à un encadrement médico-social soutenu qui conservait toute sa pertinence, et qu’il convenait ainsi de refuser la libération conditionnelle à J.________ (jgt, let. F.a p. 7). Examinant si les conditions d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP étaient remplies, le collège des juges d’application des peines a estimé qu’on ne saurait exclure à ce stade que l’évolution globalement favorable observée chez J.________ grâce au suivi médical, social et judiciaire intensif dont il faisait l’objet se poursuive au cours des prochaines années. Il se justifiait donc de saisir l’autorité compétente pour qu’elle examine l’opportunité de remplacer l’internement par une mesure thérapeutique institutionnelle, dont les conditions paraissaient a priori remplies. Relevant que le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, consacrait la disparition programmée du Tribunal d’accusation du canton de Vaud, mais qu’aucune disposition transitoire ne paraissait trancher la question de savoir par quelle autorité le suivi d’un internement prononcé par ce tribunal devait désormais être effectué, il a estimé qu’il se justifiait de saisir le Tribunal cantonal, auquel il reviendrait de déterminer quelle était l’autorité compétente pour examiner l’opportunité d’un changement de mesure dans le cas de J.________. E n d r o i t :
4 - arrêts du Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 22 février 1989, 2 juin 1989, 24 février 1992 et 5 août 1997. a) Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. b CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande (recte : si une demande ; cf. les textes allemand et italien de cette disposition) en ce sens doit être faite auprès du juge compétent selon l’art. 65 al. 1 CP. Le collège des juges d’application des peines a admis, à raison, qu’il était l’autorité compétente pour examiner, conformément à l’art. 64b al. 1 let. b CP, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite auprès du juge compétent selon l’art. 65 al. 1 CP. En effet, même si l’art. 26 al. 1 let. a LEP pourrait paraître viser uniquement l’examen de l’octroi de la libération conditionnelle (cf. art. 64b al. 1 let. a CP) et non l’examen de l’opportunité de demander la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 64b al. 1 let. b CP), ces deux questions doivent à l’évidence être examinées par la même autorité. Aux termes de l’art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement ; l’exécution du solde de la peine est suspendue. b) Il résulte de ce qui précède que le collège des juges d’application des peines, s’il estime que les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel d’un condamné interné sont réunies, doit adresser une demande en ce sens auprès du juge qui a ordonné l’internement.
5 - Sous l’empire du Code de procédure pénale vaudoise (CPP- VD), le Tribunal d’accusation était compétent pour ordonner, dans un arrêt de non-lieu, l’internement d’un prévenu irresponsable (art. 288 CPP-VD). Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse, c’est le Tribunal de première instance – soit, dans le canton de Vaud, le tribunal correctionnel (art. 9 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) ou le tribunal criminel (art. 10 LVCPP), puisque le tribunal de police (cf. art. 8 LVCPP) ne peut prononcer un internement au sens de l’art. 64 CP (art. 19 al. 2 let. b CPP) – qui est désormais seul compétent, selon l’art. 374 CPP, pour prononcer l’internement (art. 64 CP) d’un prévenu irresponsable. L’art. 451 CPP prévoit qu’après l’entrée en vigueur de ce code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l’autorité pénale qui eût été compétente selon le CPP pour rendre le jugement de première instance. Les décisions judiciaires indépendantes ultérieures visées par cette disposition sont aussi bien les modifications des sanctions (cf. art. 36 et 39 CP) que des mesures (cf. art. 59 al. 4, 60 al. 4, 63 et 65 CP) (Renate Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 451 CPP), notamment les décisions qui ordonnent le remplacement d’un internement par une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 CP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282).
6 - Les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Décline sa compétence pour examiner la levée de l'internement de J.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. II. Transmet le dossier au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. III. Dit que les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Monnier, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du collège des juges d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : [...]), -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, avec le dossier, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :