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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.020567-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 62c al. 1 let. a CP; 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par B.________ contre le jugement rendu le
31 janvier 2011 par le juge d'application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 janvier 2011, le Juge d’application des
peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 19
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décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne à l'endroit de B.________ (I), ordonné l’exécution des peines
privatives de liberté de trois ans, selon jugement précité, sous déduction
de 512 jours de détention avant jugement et de 416 jours correspondant
au placement à la Fondation des Oliviers; de sept mois, correspondant au
solde de peine de la libération conditionnelle révoquée par le jugement
précité; de soixante jours, selon ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne du 20 avril 2010 (II), refusé la libération
conditionnelle de B.________ (III) et mis les frais de la décision, par 1'933 fr.
20, à la charge de B.________ (IV).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a) Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________,
pour escroquerie par métier, faux dans les titres, contravention à la LStup
(Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), violation simple des règles
de la circulation, conduite en état d'incapacité et circulation sans permis
de conduire, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction
de 512 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr.,
la peine de substitution en cas de non-paiement étant fixée à cinquante
jours de privation de liberté. Le tribunal a également révoqué la libération
conditionnelle qui avait été accordée à l'intéressé par décision de la
Commission de libération du 8 septembre 2006 et qui avait suspendu
l'exécution d'un solde de peine de sept mois. L'exécution de ces peines a
été suspendue au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 60
CP.
b) Outre la condamnation précitée, l'intéressé a été condamné
à quatre reprises entre 1997 et 2008, les dernières fois le 12 novembre
2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour
abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, tentative
d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans
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les titres, infraction et contravention à la LStup, à trente mois
d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive,
et le 23 août 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois pour vol à un mois d'emprisonnement.
2.En exécution du jugement du 19 décembre 2008, l’Office
d’exécution des peines (OEP) a ordonné, le 27 février 2009, le placement
de l'intéressé à la Fondation des Oliviers, avec effet rétroactif au 2 février
Au cours du séjour de B.________ au sein de cette institution, un
seul épisode inquiétant a été relevé, à savoir une escroquerie aux dépens
d'une pensionnaire, à laquelle il avait proposé d'intercéder pour vendre
ses bijoux, sans restituer le produit de la vente. Cependant, compte tenu
de l'évolution favorable de la situation, il a été envisagé de permettre à
l'intéressé de se tester « sur l'extérieur » dans le cadre de la phase de
préparation à la sortie. Cette phase devait lui permettre de chercher du
travail tout en restant dans les murs de la fondation et d'avancer
parallèlement dans ses démarches du point de vue personnel. C'est ainsi
que le 15 octobre 2009, l'OEP a répondu favorablement au passage de
B.________ en phase de préparation à la sortie.
3.a) Par jugement du 11 décembre 2009, le juge d'application
des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle à B.. Relevant le long parcours judiciaire de
l'intéressé et sa « lourde problématique », il a considéré que le traitement
exécuté pendant une année n'était pas parvenu à prévenir le risque de
récidive. Il attendait de l'intéressé une insertion professionnelle réussie et
un maintien de l'abstinence dans un environnement moins protégé.
b) Depuis lors, on note les faits suivants dans le parcours de
B..
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Le 20 avril 2010, il a été condamné par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour escroquerie à une peine privative de
liberté de soixante jours, en raison d'annonces trompeuses sur Internet
proposant une location fictive.
Le 15 juillet 2010, B.________ est entré en phase de
consolidation, durant laquelle étaient notamment prévus une participation
au groupe des narcotiques anonymes, des entretiens avec le conseiller
social de la fondation et trois bilans de consolidation. Il a intégré un studio
protégé de l'institution.
Le 18 août 2010, la direction de la Fondation des Oliviers a
informé l'OEP qu'à la fin du mois de juillet, B.________ était entré par
effraction dans un studio protégé, y avait volé des objets et les avait
revendus à un magasin. Au vu de ces faits, la direction a considéré que
l'intéressé n'avait pas respecté les conditions de son placement, en
particulier l'interdiction de commettre de nouveaux délits et elle a mis fin
à son séjour au sein de la structure d'appartement protégé de la Fondation
des Oliviers le 13 août 2010.
B.________ a passé 416 jours assimilables à de la détention à la
Fondation des Oliviers entre le 2 février 2009 et le 13 août 2010.
4.a) Le 24 août 2010, l’Office d’exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d’une proposition tendant à faire prononcer
la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et à ordonner, en lieu
et place de l'exécution des peines suspendues, un traitement ambulatoire,
comprenant la poursuite du suivi auprès de la Fondation des Oliviers avec
des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, la
poursuite du suivi psychiatrique et une assistance de probation.
Selon le rapport de la Fondation des Oliviers du 7 octobre
2010, un suivi ambulatoire a concrètement été mis en œuvre à la
demande de B.________, les intervenants de la fondation considérant qu'un
tel suivi serait bénéfique à l'intéressé dans le maintien de son abstinence
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et la consolidation de ses acquis. La direction de l'institution indiquait que
cette prise en charge pouvait se poursuive selon les mêmes modalités en
cas de remplacement de la mesure thérapeutique institutionnelle par un
traitement ambulatoire.
b) Dans ses déterminations du 11 octobre 2010, le Ministère
public, s'écartant de la proposition de l'OEP, a préavisé en faveur de la
levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l'exécution des
peines suspendues. Il relevait que l'intéressé n'avait pas démontré sa
capacité de sortir de la délinquance, eu égard en particulier aux actes de
l'été 2010.
Selon le bilan de consolidation du 14 octobre 2010, il n'y avait
pas eu d'évolution dans le cadre des projets de B.. A cette époque,
celui-ci devait emménager le 1
er
novembre 2010 dans un studio situé dans
un immeuble occupé aux trois quarts par d'anciens résidents de la
fondation, ce qui inquiétait les intervenants. Ceux-ci relevaient qu'il était
difficile pour l'intéressé de se rendre à tous ses rendez-vous et qu'il les
oubliait, soit volontairement, soit involontairement, car il en avait « ras-le-
bol ».
Le 11 novembre 2010, l'OEP a informé par téléphone le juge
d'application des peines que B. avait été placé en détention
préventive la veille. Inculpé d'escroquerie et de contravention à la LStup, il
avait reconnu avoir encaissé, entre juillet et novembre 2010, afin
d'acheter de la drogue, des montants indûment perçus à la suite
d'annonces trompeuses publiées sur Internet.
c) Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge d’application
des peines a considéré, dans son jugement du 31 janvier 2011, que la
mesure thérapeutique institutionnelle était vouée à l'échec, de même
qu'un traitement ambulatoire. Il a par conséquent ordonné la levée de la
mesure au profit de l’exécution des peines privatives de liberté
suspendues et refusé la libération conditionnelle à B.________.
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C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement du 31
janvier 2011. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est ordonné et que les
peines privatives de liberté prononcées soient suspendues,
subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens de considérants.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01) dispose que
sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément
au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.Le recourant conteste que la poursuite du traitement
institutionnel soit vouée à l’échec. Il demande qu'un traitement
ambulatoire soit ordonné.
a) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont
plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit
propre à détourner l'auteur de la commission d’autres infractions en
relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), une mesure
thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle
conserve une chance de succès. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration
des facteurs inhérents à l'intéressé (Baechtold, Exécution des peines,
Berne 2008, p. 316). Le maintien d’une mesure thérapeutique
institutionnelle suppose donc que le traitement médical, et non pas la
privation de liberté qui lui est associée, conserve une chance de succès du
point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique
institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de
liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de
nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de
récidive par le traitement de l’intéressé, mais uniquement par la
neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement,
mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP.
Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement.
Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et
surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement
lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer
l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans
la société (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 66
ad art. 59 CP). En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une
amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la
mesure (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2).
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Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit la levée de la mesure si
son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Pour qu’une mesure
soit considérée comme « vouée à l’échec », il faut qu’elle soit
définitivement inopérante. Une simple crise de l’intéressé ne suffit pas. Si
le comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de
départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné
avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique
pour une personne dépendante, les rechutes font partie des signes
cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la
mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la
mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet la levée d’une
mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP ; Heer, op. cit., n.
18-19 ad art. 62c CP).
Selon l'art. 62 al. 3 CP, le juge peut ordonner une nouvelle
mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette
nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation
avec son état.
b) En l’espèce, la mesure n'a pas produit les résultats que l'on
pouvait en attendre. L'occasion a été donnée au recourant de soigner sa
dépendance aux produits psychotropes et de démontrer sa volonté de
sortir de la délinquance. Il n'a pas su saisir cette opportunité puisqu'il n'a
pas tardé à commettre, pour financer sa consommation, de nouvelles
infractions quelques jours seulement après avoir été entendu par le juge
d'application des peines au mois de décembre 2009. Malgré la
mansuétude de l'OEP, qui dans cette circonstance a renoncé à saisir le
juge d'application des peines et suspendu l'exécution de la nouvelle peine
au profit de la mesure, le recourant a amené la Fondation des Oliviers à
mettre fin à son séjour au sein de la structure d'appartement protégé de
l'institution le 13 août 2010, en commettant une infraction au préjudice
d'un résident et en consommant à nouveau de la cocaïne. Enfin, il a réitéré
des escroqueries au moyen d'Internet, alors qu'il savait qu'il s'exposait à
une nouvelle condamnation et à la levée de la mesure institutionnelle. Si
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l'on peut admettre, au cours du traitement de la dépendance à des
produits psychotropes, des rechutes occasionnelles, il n'en va pas de
même de la poursuite de l'activité délictueuse. Le recourant ne paraît pas
comprendre qu'il dispose d'autres moyens que commettre des infractions
pour se procurer ce qu'il estime nécessaire à ses besoins. Sa conduite
générale a compromis ses chances d'insertion professionnelle, à quoi
doivent tendre ses efforts. Force est dès lors de constater aujourd'hui que
le traitement est un échec.
Au surplus, ainsi que le relève le premier juge, un traitement
ambulatoire n'entre pas en considération dans le cas du recourant. Celui-
ci, dès qu'il jouit de quelque liberté, se trouve dans un environnement
moins protégé, est moins encadré, en profite pour se livrer à des actes
répréhensibles. Il a d'ailleurs commis des escroqueries entre juillet et
novembre 2010, alors qu'il bénéficiait d'un traitement ambulatoire et des
conditions qu'il souhaitait. Cette circonstance suffit à démontrer qu'un
traitement ambulatoire ne permettra pas d'atteindre les objectifs assignés
à la mesure initiale ni à prévenir le risque de récidive. Au reste, et comme
l'a relevé le Ministère public, ordonner un traitement ambulatoire
reviendrait à cautionner la mise en échec de la mesure thérapeutique
institutionnelle.
c) Seul un pronostic défavorable peut être posé, compte tenu
du parcours judiciaire du recourant et des circonstances à l'origine de la
décision litigieuse. Dans ces conditions, il est exclu d'ordonner la libération
conditionnelle au sens de l'art 86 CP (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1), libération conditionnelle qui serait
envisageable dès lors que le recourant a accompli les deux tiers du cumul
des peines qui doivent être exécutées.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Juge
d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle,
ordonné l’exécution des peines privatives de liberté infligées au recourant
et refusé sa libération conditionnelle.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de B..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Vuithier, avocat (pour B.________),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf. : [...]).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1