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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.020054-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 80 al. 1 let. d OJV; 38 al. 1 LEP; 393 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 janvier 2011 par W.________ dans la
cause n° AP10.020054-GRV.
Elle considère:
E n f a i t :
1.Le 15 janvier 2004, W.________ a été condamné par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne à quarante-cinq jours
d’emprisonnement, moins neuf jours de détention préventive, pour ivresse
au volant et délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE), avec sursis pendant deux
ans.
Le 19 mars 2009, il a été condamné par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de six
mois pour infraction et contravention à la LSEE, infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (ci-après: LEtr), conduite en état d’ébriété qualifiée (taux
d'alcoolémie de 2,11 ‰), dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident ; en
outre, le sursis qui assortissait la peine précédente a été révoqué.
W.________ a fait opposition contre ce jugement, puis a retiré cette
opposition, suite à deux audiences du Tribunal de police les 21 juillet 2009
et 12 janvier 2010.
Le 23 juin 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP)
lui a adressé une convocation l’invitant à se présenter le 16 août 2010
pour exécuter les peines privatives de liberté précitées.
Les 5 et 6 juillet 2010, W.________ a demandé à pouvoir
exécuter sa peine sous forme de travail d’intérêt général ou d’arrêts
domiciliaires. Le 22 juillet 2010, l’OEP lui a répondu qu’il n’était plus
compétent depuis le 1
er
janvier 2007 pour prononcer des travaux d'intérêt
général et que, en vue de l’examen de sa demande d’arrêts domiciliaires,
un délai au 30 juillet 2010 lui était imparti pour fournir une attestation du
Service de la population (ci-après: SPOP), selon laquelle il était autorisé à
séjourner et à travailler en Suisse.
Le 11 août 2010, cet office a refusé de mettre W.________ au
régime de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires, en constatant que
celui-ci n’avait pas produit l’attestation requise et que, partant, une des
conditions réglementaires faisait défaut.
2.Statuant par arrêt du 3 janvier 2011 comme autorité de
recours contre les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines, le
Juge d’application des peines a rejeté le recours formé le 15 août 2010 par
W.________ contre cette décision.
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3.Par acte posté le 12 janvier 2011, W.________ a recouru contre
cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice
du régime de la semi-détention pour exécuter sa peine. Il a en outre
sollicité l’octroi de l’effet suspensif, ce que le Président de la Chambre des
recours pénale a admis par décision du 13 janvier 2011, envoyée pour
notification le 17 janvier 2011.
E n d r o i t :
1.Contrairement à la situation prévalant avant le 1
er
janvier
2011, où le juge d'application des peines statuait en dernière instance
cantonale (art. 37 al. 3 et 38 al. 2 aLEP ; RSV 340.01), un recours est
maintenant ouvert auprès de la Chambre des recours pénale contre les
décisions du juge d'application des peines rendues sur recours (art. 80 al.
1 let. d nOJV et 38 al. 1 nLEP). En l’espèce, le recours a été formé par
W.________ par écrit dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP et
art. 38 al. 2 LEP). Il est donc recevable.
2.a) La décision attaquée est fondée sur le fait que l’une des
conditions posées par l’art. 180 al. 1 du règlement du 24 janvier 2007 sur
le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables (RSC ; RSV 340.01.1), c’est-à-dire que le
condamné soit au bénéfice d’une autorisation de séjour, n’est pas
remplie ; en outre, l’art. 2 al. 2 du règlement sur l’exécution des courtes
peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV
340.01.6), en mentionnant le domicile et l’exercice par le condamné d’une
activité lucrative, impliquerait l’existence d’un droit de séjour et de
travailler en Suisse. Ces conditions faisant défaut, le recourant n’aurait pas
droit à un régime de semi-détention ou d’arrêts domiciliaires.
b) En substance, le recourant admet ne pas être au bénéfice
d’une autorisation de séjour ; il fait valoir que s’il est vrai que, le 13 août
2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours qu’il avait formé
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contre la décision prise le 1
er
septembre 2009 par l’Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) refusant de réexaminer la décision prise le 10
mars 2004 par ce même office (alors Office fédéral de l’immigration, de
l’intégration et de l’émigration : IMES) - qui refusait d’exempter le
recourant, son épouse et ses enfants des mesures de limitation -, la
question de leur renvoi en Equateur doit encore être tranchée par les
autorités cantonales. La décision serait ainsi inopportune car le recourant
serait le soutien de sa famille, lui-même demeurant depuis douze ans en
Suisse et n’ayant pas l’intention de s’enfuir. Sa famille ne devrait pas pâtir
des fautes qu’il a commises.
3.Aux termes de l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de
six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a
pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de
nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à
l’extérieur de l’établissement ; il passe ses heures de loisir ou de repos à
l’intérieur de l’établissement. Selon l’art. 79 CP, les peines privatives de
liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois
après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle
générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
L’exécution d’une peine privative de liberté sous forme de
semi-détention poursuit un double but. Il s’agit d’abord de limiter les effets
négatifs des courtes peines privatives de liberté sur l’avenir professionnel
du détenu, en particulier empêcher que celui-ci ne perde sa place de
travail ou interrompe sa formation professionnelle. De ce fait, la détention
poursuit aussi un but spécial de prévention (Andrea Baechtold, in
Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 77b CP et n. 10 ad art. 79, pp.
1529 et 1539). Comme le relève la doctrine, l’exigence d’un travail ou
d’une formation ne figure pas dans le texte légal, mais résulte du but
poursuivi par celui-ci (Baechtold, op. cit., n. 10 ad art. 79 CP, p. 1539).
L’art. 178 RSC, selon lequel « Le régime de la semi-détention a
pour objectif d’éviter la rupture avec la société libre et de permettre le
maintien de l’intégration professionnelle », concrétise les intentions du
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législateur fédéral. Il en va de même de l’art. 180 al. 1 RSC qui énumère
les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour être mis au
bénéfice du régime de la semi-détention. Cette disposition, en tant qu’elle
prévoit – notamment – que le condamné doit être au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Suisse, a donc une base légale suffisante.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que cette condition
n’est pas remplie. A raison : en effet, il est en situation illégale en Suisse
depuis le 17 octobre 1998 ; le 15 septembre 2000, il s’est vu décerner une
interdiction d’entrer en Suisse ; pour les mêmes motifs, cette interdiction a
été réitérée le 10 janvier 2003 ; le 10 mars 2004, l’IMES a refusé
d’exempter le recourant, son épouse et les deux enfants du recourant des
mesures de limitation ; cette décision a été confirmée le 8 juillet 2004 par
le Département fédéral de justice et police ; le 14 juillet 2004, le SPOP a
fixé aux intéressés un délai pour quitter le territoire ; le 27 septembre
2006, le recourant a adressé au SPOP une demande de réexamen ; par
décision du 2 novembre 2006, cette demande a été rejetée par l’ODM ; le
19 mars 2007, le SPOP a fixé un nouveau délai de départ aux intéressés,
prolongé exceptionnellement au 31 août 2007 ; le 9 février 2009, ils ont
déposé auprès du SPOP une demande formelle d’autorisation de séjour
pour cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 LEtr ;
considérant qu’il s’agissait d’une demande de réexamen de la décision du
10 mars 2004, le SPOP a transmis cette demande à l’ODM qui l’a rejetée le
1
er
septembre 2009. Finalement, par arrêt du 13 août 2010, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par le recourant et sa
famille (pièce 7), en précisant qu’il appartiendrait aux autorités cantonales
d’examiner si l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard
des circonstances familiales évoquées dans le recours et, dans la
négative, de proposer leur admission provisoire à l’ODM (art. 86 al. 3 Letr).
Invité par le juge d'application des peines à clarifier sa situation au niveau
cantonal, le recourant a fait une demande au SPOP tendant à son
admission. Le 13 octobre 2010, cette autorité a rejeté la demande, en
précisant qu’il était tenu de quitter la Suisse et en lui remettant à cet effet
une carte de sortie (pièce 12).
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Il ressort de ce qui précède que le recourant a épuisé toutes
les voies de droit permettant de légaliser son séjour en Suisse et d’y
obtenir le droit d’y travailler. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir
des buts poursuivis par les art. 77b et 79 CP. C’est du reste pour cette
raison qu’il n’a pas été mis par le juge d'instruction au bénéfice d’un
travail d'intérêt général, cette peine n’étant pas à la disposition de celui
qui n’a pas le droit de demeurer en Suisse (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.4).
La décision entreprise n’est donc pas contraire au droit, ni ne
procède d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP).
En dernier lieu, le recourant invoque l’inopportunité de la
décision. Il est vrai que l’inopportunité figure à l’art. 393 al. 2 let. c CPP
parmi les motifs de recours. D’après la doctrine, contrôler l’inopportunité,
c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité,
dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation : l’autorité
supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si
la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce
cadre (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 667 ; Rémy,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 18 ad art. 393 CPP, pp. 1760 ; Stephenson/Thiriet, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 17 ad art. 393 CPP, pp. 2622-2623 et les
réf. cit.).
En l’espèce, il est indéniable que la décision attaquée aura des
conséquences négatives sur la vie de famille du recourant ; en ce sens,
elle lui est « inopportune », au sens courant du terme. Cependant, elle
n’est pas inopportune au sens précis visé à l’art. 393 al. 2 let. c CPP car,
dans le cadre qui était le sien, et pour respecter la loi, le Juge d'application
des peines n’avait pas une marge de manœuvre lui permettant de prendre
une autre décision. La décision entreprise n’a donc pas violé le principe
d’opportunité.
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4.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422
al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Juge d'application des peines,
-Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/39474/VB/cg),
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1