Lack of standing made the penal appeal inadmissible

CREP ap10-020046-134/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 avr. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a sentence-execution decision concerning escorted and unescorted outings, while also seeking broader relief linked to the institutional measure and conditional release. The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that he lacked standing because the earlier decision had been favorable to him and caused no prejudice. It further held that complaints about conditional release and the institutional measure were outside its competence. Since the appeal did not meet the requirements of Art. 385 CPP, it was declared inadmissible. The challenged decision remained in force, and the CHF 330 appeal fee was exceptionally left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 382 al. 1 CPP, 385 al. 1 et 2 CPP; qualité pour recourir et exigences de motivation: n’a pas qualité pour recourir celui qui n’est pas lésé par le dispositif de la décision attaquée. L’intérêt juridiquement protégé suppose un préjudice personnel et direct. Des griefs étrangers à l’objet de la décision, notamment ceux relevant de la compétence d’une autre autorité d’exécution, ne satisfont pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP n’impose pas d’interpellation lorsque, au vu de l’absence manifeste de préjudice et d’intérêt à recourir, une rectification du mémoire serait inutile (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 134 AP10.020046-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 20 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 2 CPP Vu la décision du 29 juin 2010, par laquelle l'Office d'exécution des peines a octroyé à R.________ une sortie mensuelle accompagnée d'une durée maximale de 48 heures, à des dates fixées d'entente avec l'EMS La Sylvabelle et la sœur du prénommé résidant en Valais, pour qu'il se rende au domicile de cette dernière, ainsi qu'une sortie mensuelle non accompagnée d'une durée maximale de 4 heures, à des dates et heures arrêtées en accord avec la Direction de l'EMS La Sylvabelle, pour se rendre à Yverdon-Les-Bains, vu le recours interjeté par R.________ auprès du Juge d'application des peines contre cette décision, vu l'arrêt du 29 mars 2011, par lequel le Juge d'application des peines a admis le recours interjeté par R.________ contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 29 juin 2010 refusant les déplacements

  • 2 - non accompagnés dans le cadre de la sortie mensuelle d'une durée maximale de 48 heures (I), réformé la décision attaquée en ce sens que les déplacements en Valais dans le cadre de la sortie mensuelle d'une durée maximale de 48 heures peuvent s'effectuer de manière non accompagnée (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, en admettant le recours de R., le Juge d'application des peines s'est prononcé en faveur de ce dernier, qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat, que R. ne subi dès lors aucun préjudice du fait de la décision, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, qu'au surplus, le recourant ne conteste pas l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par le Juge d'application des peines, qu'en effet, il se plaint de la mesure institutionnelle prononcée à son encontre, ainsi que de ses modalités, qu'il semble en outre requérir la libération conditionnelle de l'exécution de cette mesure, que ces griefs ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans,

  • 3 - que c'est en effet le Juge d'application des peines qui prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle (cf. art. 62d CP et 26 al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01]), que le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al. 2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard, qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu de l'absence de préjudice, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de R.________ doit être considéré comme irrecevable, que l'arrêt attaqué est maintenu, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le recourant n'a pas été interpellé sur le caractère vain de son recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'arrêt attaqué. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Mathias Burnand, avocat (pour R.), -Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/11161/AVI/CT), -EMS Sylvabelle, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

standingadmissibilityappealsentence executionconditional releaselegal interestcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had standing to appeal under Art. 382 para. 1 CPP

Solution extraite

He had no legally protected interest because the lower-court decision was favorable to him and did not prejudice him.

Motifs extraits

Only a person personally and directly harmed by the dispositive part of a decision may appeal; here the appellant benefited from the ruling and from costs being left to the State.

Question juridique clé

Whether the grievances raised fell within the court's competence under Art. 385 CPP

Solution extraite

No. Complaints about the institutional measure and requests for conditional release were outside the chamber's competence.

Motifs extraits

Decisions on conditional release belong to the sentence-execution judge, not to the appellate chamber; the appeal also did not meet the specificity requirements of Art. 385 para. 1 CPP.

Question juridique clé

Whether the court had to invite the appellant to clarify his appeal under Art. 385 para. 2 CPP

Solution extraite

No invitation was necessary.

Motifs extraits

Given the absence of prejudice and the manifest lack of standing, asking for clarification would have been pointless.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Costs were exceptionally not charged to the appellant because he was not warned that his appeal was futile.

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