351 TRIBUNAL CANTONAL 501 AP10.016358-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 393, 429 CPP Vu le jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à C.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal du district de Lavaux et a laissé les frais à la charge de l'Etat (cause n° AP10.016358-GRV), vu l'arrêt du 21 février 2012 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par C., a constaté que le Collège des juges d'application des peines avait rendu sa décision avec un retard injustifié, a confirmé le jugement du 24 janvier 2012 et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la requête en réparation du tort moral, adressée à la Chambre des recours pénale, le 16 juillet 2012 par C.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 16 juillet 2012, C.________ a demandé à la Chambre des recours pénale une réparation de son tort moral, à hauteur de 20'000 fr., en compensation du déni de justice dont il a été victime, que la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance, par la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention, par le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP et par le Juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines (art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), que la Chambre des recours pénale statue en outre sur tout recours au Tribunal cantonal en matière pénale qui ne relève pas de la compétence d'une autre section (26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]), qu'elle statue également sur les demandes de distraction de for en matière pénale au sens de l'art. 38 al. 2 CPP (art. 26 al. 2 ROTC), qu'en l'espèce, la requête de C.________ ne remplit aucune des conditions de saisine de la Chambre des recours pénale, que sa requête qui n'est pas un recours est donc irrecevable, qu'au demeurant, si un retard injustifié ou déni de justice est constaté, la violation des dispositions procédurales en question peut être réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3), qu'en l'occurrence, C.________ a obtenu une satisfaction équitable par la constatation du retard, l'admission partielle du recours et par le fait que l'intégralité des frais ont été laissés à la charge de l'Etat; attendu que la requête est irrecevable, qu'au vu de l'issue de la démarche, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à C.________,
3 - que les frais de la présente procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare la requête irrecevable. II. Laisse les frais de la présente procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de l'Etat. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Baptiste Viredaz, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Collège des juges d'application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :