353 TRIBUNAL CANTONAL 376 AM22.007493-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Meylan, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par O.________ dans la cause n° AM22.0077493-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 9 avril 2022, O.________ a été interpellé par la police de la Ville de Lausanne ensuite d’un vol qu’il aurait commis dans un magasin, puis a été conduit à l’Hôtel de police, où il a été identifié au moyen d’un appareil « Identiscan ». Il a ensuite été placé en cellule pour la nuit en vue d’un transfert dans le canton de Berne, où il faisait l’objet d’un
2 - signalement et d’un avis de recherche. Il n’a pas fait l’objet de mesures telles qu’un prélèvement ADN ou une prise de mesures signalétiques. 2.Par acte du 19 avril 2022 O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l’annulation d’une décision qui aurait été prise le 9 avril 2022, ordonnant un prélèvement ADN et l’établissement de ses données signalétiques. 3.Interpellés en cours de procédure, tant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a indiqué ne pas avoir été saisi de l’affaire, que le Commandant de la police de la Ville de Lausanne, ont confirmé qu’O.________ n’avait pas fait l’objet d’un prélèvement ADN ni d’une prise de mesures signalétiques. Par avis du 10 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a communiqué ces déterminations au recourant, en lui impartissant un délai de dix jours pour préciser la suite qu’il entendait donner à la procédure de recours. 4.Par acte du 23 mai 2022, O.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a déclaré retirer son recours, au vu des éléments lui ayant été communiqués. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour O.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de lausanne, -Police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :