351 TRIBUNAL CANTONAL 227 AM22.005496-AMEV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 384 let. b, 385 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Z.________ dans la cause n° AM22.005496-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, notifiée le 30 mars 2022 (cf. suivi des envois postaux, P. 6), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’entrée illégale en Suisse et de contravention à la loi sur le contrôle des habitants, et l’a condamné à 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., à titre de sanction immédiate et contraventionnelle,
1.1Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
4 - générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.En l’espèce, le recourant a été invité – par courrier du 16 février 2023, notifié le 20 février 2023 (cf. suivi des envois postaux) – à indiquer la cour du Tribunal cantonal qu’il entendait saisir ainsi que la décision qu’il contestait. Dûment avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait considéré comme irrecevable, le recourant n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces circonstances, l’acte du 10 février 2023 est irrecevable.
5 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :