351 TRIBUNAL CANTONAL 386 AM21.011918-AAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 356 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par C.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM21.011918-AAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 24 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 350 fr.,
2 - convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti. Il était reproché à l’intéressé d’avoir, le 25 avril 2021, circulé au guidon d’un motocycle à une vitesse de 26 km/h au- dessus de la limite maximale autorisée dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h. Par acte du 25 août 2021, C.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 19 octobre 2021, le procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats. Le 22 octobre 2021, C.________ a recouru contre cette décision de maintien de l’ordonnance pénale, recours déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2021 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n o 993). Puis par arrêt du 17 février 2022, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par celui- ci contre l’arrêt du 28 octobre 2021 (1B_76/2022). B.C.________ a été entendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 11 mai 2022. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le prévenu a tout d’abord déclaré maintenir son opposition, puis qu’il a finalement déclaré la retirer, après avoir été interrogé par le président. Par prononcé du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par C.________ le 25 août 2021, a constaté que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 24 août 2021 était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge d’C.________ (III).
3 - Le tribunal a considéré que le prévenu avait retiré son opposition avant l’issue des plaidoiries en application de l’art. 356 al. 3 CPP et que l’ordonnance était ainsi devenue définitive et exécutoire. C.Par acte du 20 mai 2022, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849 consid. 1.1).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.1.2Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités), qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement ; pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées).
Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2 et les références citées). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant se borne exclusivement à faire valoir des moyens de fond pour contester l’excès de vitesse qui a été retenu à son encontre dans le cadre de l’ordonnance pénale du 24 août
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’C.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :