351 TRIBUNAL CANTONAL 652 AM21.004976-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 85, 354 al. 3 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2021 par le MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMNT DU NORD VAUDOIS contre le prononcé rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM21.004976-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 janvier 2021, vers 09h05, à [...], P.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale
2 - autorisée hors localité, soit 80 km/h. La vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil de contrôle de la vitesse, sans poste d’interception. Par courrier du 13 janvier 2021, le Bureau du radar de la police cantonale a informé P.________ qu’elle avait enfreint les prescriptions fédérales sur la circulation routière et lui a transmis un formulaire pour décliner son identité, un formulaire de renseignements généraux lui demandant de décliner sa situation financière, ainsi qu’un formulaire sur les droits et obligations d’une personne prévenue d’infraction. Celui-ci contenait en particulier l’indication qu’en cas de refus de répondre aux questions contenues dans le document, le Ministère public pourrait délivrer un mandat de comparution et qu’elle pourrait être entendue en qualité de prévenue. Le 3 février 2021, P.________ a complété et signé les trois formulaires précités, indiquant notamment qu’elle acceptait de répondre aux questions, renonçait pour le moment à faire appel à un avocat, avait compris les droits et obligations mentionnés et reconnaissait être la conductrice fautive. b) P.________ a été condamnée à quatre reprises entre le 30 octobre 2014 et le 11 septembre 2018 à des peines de 60 à 150 jours- amende pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule défectueux, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
3 - B.Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les frais à la charge de la condamnée par 200 francs. Cette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé le 15 avril 2021 à l’adresse de P.________ à [...]. Selon le suivi des envois de la Poste, le courrier n’a pas été réclamé au terme du délai de garde postal de sept jours, échu le 23 avril 2021. Constatant que l’ordonnance précitée lui avait été retournée avec la mention « non réclamé », la procureure a, par pli simple du 28 avril 2021, procédé à un nouvel envoi. Le 7 mai 2021, P.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, indiquant au Ministère public qu’elle était absente lors de l’envoi par courrier recommandé, raison pour laquelle elle n’avait pas pu en prendre connaissance durant le délai d’opposition. Elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a requis le prononcé d’une sanction plus clémente, à savoir le prononcé d’un autre genre de peine. Le 27 mai 2021, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de la prévenue. Par prononcé du 2 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par P.________ le 7 mai 2021 était recevable (I), a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et donne suite à l’opposition (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
4 - Le tribunal a considéré qu’aucun élément au dossier n’indiquait que l’opposante était au courant de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, qu’elle n’avait été entendue ni par la police, ni par le Ministère public, qu’elle avait certes reçu du Bureau du radar de la Police cantonale le formulaire « identité du conducteur responsable » qu’elle avait rempli et où elle avait reconnu les faits reprochés, soit être la conductrice du véhicule au moment de l’excès de vitesse, mais que cela n’équivalait pas encore à une information claire et précise au sujet du fait qu’une « instruction pénale » était ouverte à son encontre, avec les incombances qui en découlaient ; elle n’avait en particulier pas été amenée à prendre connaissance du formulaire usuel de rappel des droits du prévenu. Au demeurant, le formulaire du Bureau du radar indiquait que le conducteur responsable serait déféré à l’autorité compétente ; l’opposante n’avait donc pas été avisée clairement qu’une instruction était ouverte à son encontre avant la reddition de l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, l’opposante ne devait pas s’attendre à la remise immédiate d’une ordonnance pénale, si bien que les conditions d’une fiction de notification n'étaient pas remplies. A défaut de pouvoir établir précisément la date à laquelle l’intéressée avait pris connaissance de l’ordonnance pénale, on devait considérer que l’opposition formée le 7 mai 2021 était recevable. Le Ministère public devait ainsi compléter son instruction, conformément à l’art 355 CPP, la cause n’étant pas en état d’être jugée. C.Par acte du 9 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé recours contre le prononcé précité en concluant à son annulation et au constat que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2021 était irrecevable. Le 25 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Président du Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 13 juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, P.________ a produit des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens,
5 - principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement sur ladite notification, après instruction nécessaire. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018
7 - du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1).
8 - 2.3En l’espèce, l’intimée a été informée qu’elle était prévenue et a signé le formulaire mentionnant ses droits et obligations en cette qualité, notamment que le Ministère public pourrait rendre un mandat de comparution à son endroit et qu’elle pourrait être entendue comme prévenue. De plus, elle avait déjà été condamnée à quatre reprises par voie d’ordonnances pénales pour des infractions à la LCR ; elle connaissait donc la procédure et savait qu’elle s’exposait à la notification d’une ordonnance pénale la condamnant. En effet, en remplissant trois formulaires pour décliner son identité, reconnaître être la conductrice fautive et indiquer sa situation financière, elle devait savoir qu’une instruction pénale était ouverte contre elle et que ces informations seraient utilisées par le Ministère public pour rendre une ordonnance pénale. Enfin, elle ne se plaint pas d’avoir été condamnée avant d’avoir été auditionnée, mais seulement qu’elle était absente à cette période et demande une peine clémente, en particulier un genre de peine qui atteindrait moins sa vie privée et professionnelle. Ainsi, est déterminante la connaissance de la prévenue qu’une instruction pénale était ouverte contre elle, ce qui était le cas, puisqu’elle se savait être prévenue dans le cadre de cette procédure. Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance pénale est réputée avoir été valablement notifiée au terme du délai de garde de la poste, soit le 23 avril 2021, de sorte que le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 3 mai 2021. Partant, l’opposition déposée le 7 mai 2021 était tardive et donc irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’opposition formée par P.________ le 7 mai 2021 contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est irrecevable et que l’ordonnance pénale du 15 avril 2021 est déclarée définitive et exécutoire.
9 - Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Succombant, l’intimée n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dispositif du prononcé du 2 juin 2021 est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par P. le 7 mai 2021 contre l’ordonnance pénale rendue le 15 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est irrecevable ; II. L’ordonnance pénale du 15 avril 2021 est déclarée définitive est exécutoire. III. Le présent prononcé est rendu sans frais. III. La demande de P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :