351 TRIBUNAL CANTONAL 775 AM20.011222-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 356 al. 3, 386 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.011222-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné D.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans
C.Par acte du 6 octobre 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de condamnation du 27 juillet 2020. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarze- negger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
2.1En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le Ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le Ministère public (cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP et la référence citée ; CREP 5 septembre 2019/733 ; CREP 16 novembre 2017/684).
4 - 2.2Le recourant fait valoir des moyens de fond – peine infligée excessive, dépôt d’une demande de permis de séjour et perte de son emploi en cas d’emprisonnement – dont il aurait pu se prévaloir devant le tribunal s’il avait maintenu son opposition. Or, le recourant a valablement retiré son opposition lors de son audition du 28 septembre 2020 (cf. art. 356 al. 3 CPP par analogie). Ses déclarations, consignées au procès-verbal (PV aud. 2 ll. 46-47), sont claires et sans équivoque, puisqu’il a répondu à la question « Maintenez-vous votre opposition ?» en indiquant « Non, je souhaite payer ce que je dois. J’accepte la condamnation. ». Le recourant a signé ce procès-verbal, après relecture, sans y apporter de modifica- tions. Il ne rend vraisemblable aucun indice permettant de supposer que ce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la portée. Enfin, rien n’indique que le recourant aurait été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte du Ministère public. Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de D., qui est définitif, et qu’il a déclaré son ordonnance pénale du 27 juillet 2020 exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par D., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
5 - I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :