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TRIBUNAL CANTONAL
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AM20.010420-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T, président
MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 91 al. 2, 354 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par
X.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.010420-
PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en
état d’incapacité à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 30 fr., et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la
charge de X.________.
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B.a) Par acte daté du 28 août 2020, posté le 31 août suivant,
X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020
(P. 5/1).
b) Par prononcé du 5 octobre 2020, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2020 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que ladite
ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans
frais (III).
C.Par acte du 15 octobre 2020, mis à la poste le lendemain à
l’adresse du Tribunal d’arrondissement, X.________ a recouru contre le
prononcé du 5 octobre 2020, sans prendre de conclusions explicites,
notamment qui tendraient à sa réforme.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563;
CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV
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312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
BLV 173.01]).
1.2Le recours a été interjeté en temps utile devant une autorité
incompétente, qui a transmis l’acte à l’autorité compétente conformément
à l’art. 91 al. 4 CPP. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d’entrer en matière, même si la question de
savoir si le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP devra être laissée ouverte (voir, à cet égard, consid. 3 ci-
dessous).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP).
2.3En l'espèce, l'ordonnance pénale du 17 août 2020 a été
envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification à son
destinataire. Le pli a été distribué le lendemain 18 août 2020 (P. 6/1 et
6/2). Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à
échéance le vendredi 28 août 2020, de sorte que l'opposition, formée le
31 août 2020 au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, doit
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être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Le fait que l’acte
soit daté du 28 août 2020, dernier jour du délai d’opposition, n’y change
rien, puisque, de par la loi, la date du mémoire n’est pas déterminante
quant à la recevabilité de l’acte. En effet, selon l’art. 91 al. 2 CPP, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral. Dans la règle, c’est donc le cachet de la Poste
suisse qui établit la date de la remise du pli.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police
a constaté que l’ordonnance pénale du 17 août 2020, assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
3.Au vrai, le recourant n’apporte aucun élément de preuve selon
lequel son opposition aurait été formée en temps utile. Il se borne à se
référer à la « rétrospective des dates ». Force est de déduire de ce moyen,
étranger à la cause, que le prévenu ne discute pas la décision du premier
juge sur ce point. On peut dès lors se demander si cela ne constitue pas
déjà un défaut de motivation au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, qui devrait
conduire à l’irrecevabilité du recours. En effet, selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de
la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre
décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La
question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant, quoi qu’il
en soit, être rejeté motif pris de la tardiveté de l’opposition.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 5 octobre 2020 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de X..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :