351 TRIBUNAL CANTONAL 480 AM20.007988-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Cloux
Art. 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° AM20.007988-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 mai 2020 vers 15h15, la Police cantonale a été avisée par plusieurs automobilistes de la conduite dangereuse d’un véhicule automobile à [...]. La Police cantonale a appréhendé C.________ vers 15h25 au volant de son véhicule.
2 - C., qui a paru perturbée aux agents de police, a déclaré conduire sous l’effet de la quetapin (recte : quiétapine). Elle a exposé avoir conduit normalement, mais avoir remarqué que d’autres automobilistes lui faisaient des doigts d’honneur. b)La Police cantonale a averti le Ministère public des faits précités. Le Procureur cantonal Strada, de garde pour le canton, a ordonné que C. fasse l’objet d’un examen du sang et de l’urine ainsi que d’un test éthylomètre, et qu’elle soit entendue. L’intéressée a refusé de se soumettre à la prise de sang, et a été libérée à 18h00. c) Une procédure pénale a été ouverte contre C.________ le 25 mai 2020, pour avoir circulé le 24 mai 2020 à [...] sous l’influence de médicaments pour lesquels la conduite d’un véhicule automobile était proscrite. B.a) Par ordonnance du 25 mai 2020, le Procureur cantonal Strada a ordonné, en confirmation du mandat oral du 24 mai 2020, que C.________ fasse l’objet d’un examen du sang, d’un examen de l’urine et d’un examen de la personne. Le Procureur a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité de C.________ de conduire son véhicule, et qu’il se justifiait de déterminer son état physique. b)Le 26 mai 2020, le Procureur cantonal Strada a transmis le dossier au ministère public du for pénal, savoir le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. C.Par acte du 4 juin 2020, C.________ a recouru contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2020 par le Procureur cantonal Strada,
3 - confirmant qu’elle refusait de se soumettre à un examen et exigeant la restitution de son permis de conduire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), et en particulier lorsqu’il ordonne des examens corporels (Haenni, in: Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté le dixième jour suivant le prononcé de l’ordonnance querellée, par la partie concernée par la mesure de contrainte litigieuse, qui a un intérêt juridiquement protégé à la contester (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 17 janvier 2020/42 consid. 1.2 et réf. cit.), le recours est recevable.
2.1La recourante conteste le principe d’un examen de sa personne au sens de l’art. 251 CPP. 2.2Le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte (art. 198 al. 1 let. a CPP), et notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
4 - procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et réf. cit.). Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées). La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et réf. cit.) 2.3 2.3.1La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ;
5 - RS 741.01] et 10 ss OCCR [ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013] ; pour le tout cf. Moreillon/Parein- Reymond, loc. cit.). La quiétapine est un neuroleptique influençant la capacité de conduire, dont l'effet est augmenté en présence de l'alcool (cf. TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017), et justifie donc l’application de ces dispositions. 2.3.2Sous le titre « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55 LCR dispose notamment que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3). La procédure de prélèvement de sang est prévue aux art. 10 ss OCCR, applicables en vertu de l'art. 55 al. 7 let. b LCR. Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool, une récolte des urines étant en outre possible. L’art. 15 al. 1 in initio OCCR prévoit en outre que lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examine si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. 2.4En l’espèce, la conduite dangereuse de la recourante a été signalée à la Police cantonale par plusieurs automobilistes. Lorsqu’elle a été interceptée, l’intéressée a admis avoir consommé de la quiétapine, qui
6 - est un médicament influençant la capacité de conduire ; elle paraissait en outre perturbée. Les conditions de l’art. 12a OCCR sont donc réunies, qui rendent une prise de sang obligatoire. Il en va de même de l’examen de l’urine et de la personne. C’est dès lors à tort que la recourante s’y est opposée. 3.En conséquence, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :