351 TRIBUNAL CANTONAL 872 AM20.003264-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.003264- AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par prononcé du 31 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par H.________ le 11 août 2020, considérant qu’elle était tardive, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai précitée.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai déposée par H.________ (I) et a rendu sa décision sans frais (II).
Par acte du 23 octobre 2020, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le délai d’opposition lui soit restitué et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 octobre 2020, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours, requête rejetée dans la mesure où elle était recevable par décision du Président de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2020.
Le 11 novembre 2020, H.________ a déclaré retirer son recours.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours d’H.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Chappuis, avocat (pour H.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :