351 TRIBUNAL CANTONAL 260 AM19.023449-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDe Corso
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM19.023449-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a fixé la peine d’ensemble à
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2.Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant reproche au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur sa demande de restitution du délai pour former opposition du 17 février 2021. Il soutient que son avocat aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 seulement le 16 février 2021, que ce dernier aurait eu beaucoup de travail durant la période de Noël, qu’il aurait été souvent en déplacement professionnel, que son étude aurait été fermée du 22 décembre 2020 à début janvier 2021, que sa secrétaire aurait rangé cette ordonnance dans un autre dossier du recourant, et qu’elle n’aurait pas informé l’avocat de sa notification.
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
5 - 2.4En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l’opposition, mais invoque des circonstances nouvelles (surcharge de travail à Noël et erreur de classement de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 par la secrétaire de son avocat) qui excuserait le retard. Pour le surplus, il fait valoir des griefs de fond. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale, la question de la restitution du délai ne relevant à ce stade pas de sa compétence, mais de celle du Ministère public (CREP 4 juillet 2018/510). Il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 a été notifiée au recourant le 15 décembre 2020, de sorte que le délai de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 décembre 2020 et qu’il a été reporté au 28 décembre 2020 (cf. JdT 2015 III 212). Or, l’opposition du recourant n’a été déposée que le 18 février 2021 (date du timbre postal). Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que l’opposition n’a pas été déposée en temps utile. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a déclarée irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2 mars 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 mars 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joachim Lederle, avocat (pour M. X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :