351 TRIBUNAL CANTONAL 919 PE19.020775-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 241 al. 1, 251 CPP ; 55 LCR ; 12 al. 2 OCCR Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2019 par U.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.020775-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 octobre 2019, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, de garde pour le canton, a été avisée par la Police Nyon Région qu’un accident de la circulation s’était produit à [...], Route [...], vers 1h15. Alors qu’il circulait au guidon d’une trottinette électrique, U.________, sous l’influence de l’alcool, aurait roulé sur le rebord de la chaussée qu’il n’avait pas vu, son engin se serait alors planté dans la terre et il aurait
2 - lourdement chuté de celui-ci. L’intéressé s’est cassé les dents de devant, la mâchoire et le nez en raison du choc. Il ressort du rapport de police qu’au vu de son état de santé, U.________ n’a pas pu être entendu formellement ensuite de son intervention. Il a néanmoins brièvement reconnu être seul en cause et avoir consommé de l’alcool, soit environ quatre ou cinq verres de vin rouge, ne se souvenant pour le surplus pas des circonstances exactes de l’accident. La police a par ailleurs constaté que l’intéressé avait l’haleine alcoolisée. Aucun test d’alcool par éthylotest ou éthylomètre n’a pu être effectué. La Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale en raison des faits susmentionnés et a ordonné qu’une prise de sang soit effectuée sur U.. Ensuite de l’accident, U. a été transporté aux urgences de l’Hôpital de [...], où la prise de sang ordonnée a été effectuée à 2h45, toujours le 5 octobre 2019. B.Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, en confirmation du mandat oral du 5 octobre 2019, qu’U.________ fasse l’objet d’un examen du sang, considérant qu’il existait des raisons de douter de sa capacité à conduire un véhicule. C.Par acte non daté, remis à la poste le 29 octobre 2019, rectifié par un acte non daté remis à la poste le lendemain 30 octobre 2019, U.________ a déposé un « recours de la procédure préliminaire » dans le cadre du dossier portant la référence n° PE19.020775-CMS. Le 31 octobre 2019, la direction de la procédure a imparti à U.________ un délai au 11 novembre 2019 pour qu’il lui indique, pour autant que ses courriers des 29 et 30 octobre 2019 doivent bien être
3 - compris comme un recours, contre quelle décision il entendait recourir, sous peine d’irrecevabilité. Par courrier non daté, remis à la poste le 6 novembre 2019, U.________ a précisé qu’il recourait contre l’ordre de prise de sang du Ministère public du 22 octobre 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la réf. citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les réf. citées). A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
2.1Le recourant conteste qu’il existerait des raisons de douter de sa capacité de conduire. Il soutient qu’il ne serait ni alcoolique, ni toxicomane. 2.2 2.2.1Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la
5 - fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les réf. citées). La notion de « faits » n'est pas définie par l’art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d’une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et art. 10 ss OCCR [Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013]) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les réf. citées). 2.2.2Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire », l’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée (a) présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). L'art. 55 al. 7 let. b LCR délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur la procédure qui règle le prélèvement de sang. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire.
6 - 2.2.3Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest ou d'un éthylomètre (art. 10a al. 1 OCCR). Aux termes de l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. 2.3En l’espèce, il s’agit d’établir si le recourant conduisait sous l’influence de l’alcool, et dans quelle mesure. Les art. 55 LCR et 10 ss OCCR s’appliquent donc en tant que lex specialis et l’emportent sur l’art. 251 CPP. Les conditions de l’art. 12 al. 2 OCCR sont en l’occurrence manifestement réalisées. En effet, la police a constaté lors de son intervention que le recourant avait l’haleine alcoolisée et ce dernier a lui- même reconnu qu’il avait consommé de l’alcool, soit quatre ou cinq verres de vin rouge. Il existe donc des indices d’une incapacité de conduire à la date du 5 octobre 2019. En outre, un contrôle de l’air expiré n’a pas pu être effectué en raison des graves lésions subies par le recourant dans sa chute, en particulier au niveau du visage et de la bouche. C’est donc à raison que la Procureure a ordonné oralement un examen par prise de sang, puis a confirmé ce mandat par écrit (cf. art. 241 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordre de prise de sang attaqué confirmé.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordre de prise de sang du 22 octobre 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Police Nyon Région,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :