351 TRIBUNAL CANTONAL 875 AM19.014901-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière:MmeFritsché
Art. 310, 382 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2019 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.014901-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne, le 4 juillet 2019, S.________ a été interpellé alors qu’il séjournait en Suisse sans autorisation valable, contrevenant ainsi à la décision d’expulsion ordonnée le 21 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour une durée de cinq ans (P. 4/1).
2 - B.Le 26 septembre 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Ce magistrat a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que la dénonciation de la Police municipale de Lausanne du 4 juillet 2019, qui avait conduit à l’ouverture de l’enquête, portait sur des faits qui avaient déjà été pris en compte dans la condamnation prononcée le 27 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada. S.________ a ainsi bénéficié du principe ne bis in idem. C.Par acte du 2 octobre 2019, S.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a exposé que : (sic) « Bonjour mes dames monsieurs objet : n° : AM19.014901-AMLN et un autre dossier et je me trouve come par Hasard Condamné à une année, et je trouve ça trop injuste. La décision de l’expulsion ordonnée le 21 juin 2018 par le tribunal de police de lausanne pour une durée de 5 ans. moi je suis pas au coran de tous ça ni vocalement ni écrite de plus la condamnation prononcée le 27 août 2019 par le ministère public Strada et j’étais pour aller cher ma fille pour fêter son anniversaire le [...] don que c’est bientôt et j’aimerais s’il vous plaît avoir un avocat d’office car je sais pas me défendre seul (...) ». Le 30 octobre 2019, le Président de céans s’est entretenu téléphoniquement avec l’Office d’exécution des peines, qui l’a informé que le recourant, incarcéré depuis le 27 août 2019, purgeait actuellement deux peines prononcées respectivement le 9 mai 2019 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne et le 27 août 2019 par le Procureur Strada, que sa libération conditionnelle était possible dès le 27 avril 2020 et que sa libération définitive était fixée au 28 août 2020. Quant à la peine prononcée le 21 juin 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, elle a été purgée (sortie le 11 février 2019) (PV des opérations du 30 octobre 2019 p. 3).
3 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
D’après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit. ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ;
1.3 En l’espèce, le recours de S.________ a été déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente.
Toutefois, dans la mesure où le recourant a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière en vertu du principe ne bis in idem, et que les frais de cette ordonnance ont été laissés à la charge de l’Etat, il n’a aucun intérêt juridique à recourir.
2.Dans son écriture, S.________ paraît encore se plaindre de deux autres décisions le concernant. 2.1Il laisse entendre qu’il n’aurait pas eu connaissance du jugement rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, à une amende de 800 fr. et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Manifestement ce grief est sans fondement. S.________ ne peut soutenir qu’il ignorait ce jugement puisqu’il a purgé la peine prononcée, qui s’est terminée le 11 février 2019 (PV des opérations du 30 octobre 2019 p. 3). 2.2S.________ explique encore qu’il n’aurait pas été informé de l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 300 francs. Il ressort toutefois des pièces au dossier que cette ordonnance lui a été notifiée en mains propres le 27 août 2019 (P. 6).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours était d'emblée dénué de chance de succès, étant rappelé que les dispositions du CPP relatives au recours sont applicables en la matière (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :