351 TRIBUNAL CANTONAL 472 AM19.014886-//DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM19.014886-//DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
4 - notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 1.3Le 21 janvier 2020, le Président de la Chambre de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’opposition déposée par le recourant le 16 octobre 2019 contre l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2019. La Chambre de céans ayant rejeté le recours déposé par K.________ et confirmé le prononcé du 28 janvier 2020 (CREP 3 avril 2020/209), il convient de reprendre la procédure relative à la demande de restitution du délai d’opposition, celle-ci ayant été définitivement déclarée irrecevable. 2.Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de
5 - l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1).
6 - 3.Dans un premier moyen, le recourant conteste avoir reçu une communication claire des gendarmes intervenus dans l'enquête, ainsi qu’une information concernant ses droits et l'éventualité d'une communication ; il reproche au procureur de ne pas avoir respecté l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Comme l'a cependant déjà retenu la Chambre de céans dans son arrêt du 3 avril 2020 (cf. arrêt n° 209, consid. 2.3), il ressort des pièces du dossier qu'ensuite de l’accident de voiture survenu entre le recourant et M.________ le 12 juin 2019, la police a contacté l’intéressé le jour même par téléphone. Ce dernier s’est présenté le lendemain 13 juin 2019 au poste de police d’Echallens et y a été entendu. Le procès-verbal de son audition (P. 4) mentionne qu’il est entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP, pour une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions ou violations des règles de la circulation routière. Interrogé sur les faits, K.________ a admis avoir rempli le constat d'accident en indiquant une fausse identité, une marque de véhicule et un numéro de plaque qui ne correspondaient pas à son véhicule, dans l'objectif d'éviter de devoir payer les réparations causées sur le véhicule de M.________ (P. 4, p. 3). K.________ a en outre signé un formulaire de droits et obligations du prévenu par lequel il a notamment été rendu attentif à la problématique de la notification en cas de domicile à l’étranger, par le rappel des règles contenues aux art. 87 et 88 CPP, dont le libellé exact figure par ailleurs en toutes lettres sur le formulaire. Par la signature de son procès-verbal d’audition, il a déclaré avoir compris ses droits et obligations. Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait que se rendre compte qu’il était partie à une procédure pénale. Il devait donc s’attendre à recevoir des communications – y compris une décision – de l’autorité, et devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir ces dernières. Certes, l’avis des droits et obligations du prévenu qu’il a signé ne mentionnait pas expressément que les personnes domiciliées en Suisse devaient prendre des mesures pour rester atteignables et relever leur
7 - courrier. Il s’agit toutefois d’une évidence et, de toute manière, en se rendant en Espagne durant plusieurs semaines, il était aisé pour le recourant de comprendre que les dispositions relatives au domicile à l’étranger visaient aussi les voyageurs au long cours. Enfin, son audition en qualité de prévenu constituait notoirement un préalable à une communication ultérieure, de sorte que le recourant ne peut raisonnablement invoquer qu’il pensait la procédure close. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4.Dans un deuxième moyen, le recourant invoque le fait que le refus de prolongation du délai l'expose à un préjudice important et irréparable et qu'il a été dans l'impossibilité subjective d'accomplir l'acte au motif qu'il avait été absent pour une courte durée et qu'il ne pouvait s'attendre de bonne foi à une notification. Il se prévaut d'une violation de l'art. 94 al. 1 CPP. S'il n'est pas contesté que le recourant subit un préjudice irréparable, on ne peut en revanche le suivre lorsqu'il affirme avoir été empêché sans faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale le concernant et d'y faire opposition dans le délai légal. En effet, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3 supra), le recourant avait été entendu par la gendarmerie comme prévenu le 13 juin 2019. A cette occasion, il avait été avisé de ses incombances. En partant à l'étranger pour une durée d'un mois sans prendre de précaution pour qu'un tiers relève son courrier, le recourant s'est mis dans une impossibilité fautive de prendre connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Ministère public a retenu que les conditions de restitution de délai de l'art. 94 al. 1 CPP n'étaient pas réunies et qu'il a rejeté la demande du recourant. 5.Enfin, le recourant plaide la mauvaise foi du procureur, qui aurait attendu la fin du délai d'opposition, pour envoyer une copie de l'ordonnance pénale sous pli simple.
8 - Selon le Tribunal fédéral, rien n'impose toutefois au Ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La procédure de recours est reprise. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :