351 TRIBUNAL CANTONAL 562 AM19.014341-GALN/AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 3, 355 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par K.________ contre le prononcé rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.014341- GALN/AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 15 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité et omission de porter les permis pour les autorisations, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
2 - convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. b) Cette ordonnance a été expédiée le 15 octobre 2019 à l’adresse du recourant. Elle a été remise le lendemain, soit le 16 octobre 2019, à [...] (P. 6). c) Le 23 janvier 2020, K., par son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait eu connaissance de cette ordonnance que le 18 janvier 2020, soit le jour où il avait reçu le courrier de l’Office d’exécution des peines au sujet des modalités d’exécution de la peine privative de liberté. Il indique encore que dite ordonnance ne lui aurait pas été notifiée conformément aux exigences de l’art. 85 CPP. d) Le 13 février 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare l’opposition de K. irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 9). e) Par courrier du 18 février 2020 au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, K.________ a expliqué en substance qu’il vivait dans un appartement autonome du reste de la maison, dans un autre ménage situé au rez inférieur. Il a également produit des photos et requis une inspection locale. Cette mesure d’instruction a été refusée par le tribunal le 26 février 2020. f) Le 22 avril 2020, K.________ a adressé des déterminations au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. B.Le 3 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a tenu audience. Il a procédé à l’audition d’K.________. Ce dernier a expliqué qu’il habitait seul au [...], qu’il avait une porte indépendante pour entrer dans son logement, lequel était constitué d’une chambre, d’une cuisine et d’une salle de bains. Il a précisé qu’il y avait deux boîtes
3 - aux lettres mais que la sonnette de l’entrée n’avertissait que l’étage supérieur, soit l’appartement ou résidaient d’autres membres de sa famille. Enfin, il a déclaré que les gens qui le connaissaient pouvaient frapper à la porte où il n’y a pas de sonnette, soit à celle de son studio en bas. Par prononcé du 3 juin 2020 le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2015 (recte : 15 octobre 2019) par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 15 juin 2020, K., par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et retournée à un autre juge de la même première instance pour nouvelle instruction, impliquant en particulier soit l’inspection locale par la Cour, soit l’examen des lieux par la police, et nouvelle décision. Le 3 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par K. et s’est référé au prononcé attaqué. Cette correspondance a été communiquée au recourant le 14 juillet 2020. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient n’avoir jamais reçu le courrier recommandé du 15 octobre 2019 contenant l’ordonnance pénale. Il explique que c’est probablement un membre de sa famille, sa mère ou sa nièce, qui l’aurait réceptionné à sa place, de sorte qu’il n’en aurait jamais eu connaissance. 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). La notion de « personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP – qui dispose que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle –, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un âge minimum (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 85 CPP). Les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3 En l’occurrence, le recourant a expliqué que c’était probablement un membre de sa famille qui avait réceptionné le pli contenant l’ordonnance pénale du 15 octobre 2019 et qu’il n’aurait pas eu connaissance du contenu de cette ordonnance avant le 18 janvier 2020, soit le jour où il avait reçu le courrier de l’Office d’exécution des peines au sujet des modalités d’exécution de la peine privative de liberté. Il a expliqué qu’il habitait dans la maison familiale, mais dans un logement séparé – avec une entrée indépendante – et que la sonnette d’entrée retentissait uniquement dans l’appartement dans lequel résidait sa famille. Il a précisé qu’il y avait deux boîtes aux lettres distinctes. Le jugement attaqué a en substance retenu que le prévenu faisait ménage commun avec le reste de sa famille et que dans ces circonstances, le pli lui avait été valablement notifié au sens de l’art. 85 al. 3 CPP. Or, au vu des explications fournies par le recourant, force est d’admettre que celui-ci, né en 1988, a un domicile séparé du reste de sa famille puisqu’il habite dans un logement, situé certes à la même adresse, mais qui comporte une entrée distincte, une salle de bain, une cuisine et une chambre lui permettant de vivre de manière autonome. Il faut ainsi considérer que K.________ n’a pas été valablement atteint, les conditions de l’art. 85 al. 3 CPP n’étant pas remplies dès lors que la personne à qui le pli recommandé avait été remis ne faisait pas ménage avec le recourant. Cela a pour conséquence que l’opposition formée par K.________ le 23
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 juin 2020 est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ est recevable.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :