354 TRIBUNAL CANTONAL 324 AM19.012818-EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 11 mai 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 avril 2020 par X.________ à l'encontre d’[...], Président du Tribunal d’arrondissement [...], dans la cause n° AM19.012818-EEC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 septembre 2019, X.________ a formé opposition à une ordonnance pénale rendue le 27 août précédent par le Ministère public de l’arrondissement [...].
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir commis un excès de vitesse le 5 juin 2019 sur le territoire de la Commune de [...]. La vitesse du véhicule conduit par le prévenu a été mesurée par radar (P. 4). Par lettre du 3 octobre 2019, le prévenu, agissant par son défenseur, a demandé à « vérifier, respectivement faire vérifier la bonne tenue technique et le calibrage » du radar (P. 10). Le 12 novembre 2019, le prévenu a été entendu, en présence de son défenseur de choix, par la greffière du Ministère public procédant sur délégation du Procureur (PV aud. 1). Il a alors expressément reconnu « l’ensemble des faits » qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, l. 39 ss). Sur intervention de son défenseur, il a confirmé « contester la quotité de la peine, le montant du jour-amende retenu dans l’ordonnance pénale du 27 août 2019, ainsi que la révocation du sursis prononcé le 15 décembre 2017 » (PV aud. 1, l. 47 ss). Le certificat de vérification du radar requis par l’écriture du 3 octobre 2019 déjà mentionnée a été présenté au prévenu lors de son audition (PV aud. 1, l. 61 ss). Le prévenu s’est réservé, par son défenseur, de se déterminer à ce sujet (PV aud. l. 64-65). Par lettre du 13 novembre 2019, le prévenu, agissant toujours par son défenseur, a considéré que le radar utilisé pour la mesure de la vitesse de son véhicule avait été placé sur le domaine privé, ce qui, selon lui, commanderait sa libération des fins de la poursuite pénale. Le Procureur ayant mis en évidence que les documents présentés à l’audience concernaient une autre affaire, il a transmis au défenseur le procès-verbal des mesures de vitesse du 5 juin 2019 concernant le prévenu (P. 13). Le 2 décembre 2019, le prévenu a derechef contesté les modalités de cette mesure (P. 15). b) Le 7 janvier 2020, le Procureur a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 27 août 2019. La cause a été transmise, comme objet de sa compétence, au Tribunal de police de l’arrondissement [...] et confiée au Président [...] (P. 16).
3 - Le 30 mars 2020, le prévenu a requis du Tribunal de police diverses mesures d’instruction. En particulier, il a sollicité « la production de tous les documents indiquant que l’inspecteur ayant réalisé la mesure disposait de tous les certificats d’aptitudes nécessaires pour réaliser cette mesure (...) » (P. 17). Par courrier du greffe du 2 avril 2020, le magistrat a refusé de donner suite à ces réquisitions, au motif que le prévenu avait, à l’audience du 12 novembre 2019, admis les faits qui lui étaient reprochés (P. 18). Le 9 avril 2020, le prévenu a confirmé ses réquisitions (P. 19). Par courrier du 14 avril 2020, le magistrat, confirmant sa lettre du 2 avril précédent, a maintenu son refus de faire procéder aux mesures d’instruction requises par le prévenu (P. 20). B.Par acte du 17 avril 2020, X.________, agissant par son défenseur, a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation du Président [...]. Dans des déterminations spontanées adressées à la Cour de céans le 21 avril 2020, le Président [...] a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. Ces déterminations ont été adressées au requérant, par son défenseur, le 29 avril 2020. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
4 - énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
5 - La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 in fine et la réf. cit.). 2.2En l’espèce, le requérant reproche au Président [...] de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de mesures d’instruction, portant sur la validité des mesures de vitesse effectuées. En particulier, il fait grief au magistrat de s’être fondé sur le motif qu’il avait « admis les faits » à l’audience du 12 novembre 2019. Le rejet, par le Président, des réquisitions qui lui étaient adressées permettrait ainsi de retenir que le magistrat a préjugé de la cause. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, soit de son droit d’administrer des preuves à l’appui de sa défense, le requérant considère ainsi qu’un motif de prévention est donné. 2.3D’abord, le prévenu a clairement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis avoir roulé à plus de 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, ajoutant n’avoir pas remarqué qu’il se trouvait encore dans cette dernière (PV aud. 1, l. 39-45). Ensuite, s’agissant de la problématique liée au radar et aux qualifications du policier qu’il l’a installé, le Procureur a eu l’occasion de prendre position à ce sujet en cours d’instruction. C’est à l’issue d’un examen circonstancié, en procédure d’opposition, qu’il a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu à cet égard. Notamment, la malheureuse inadvertance ayant conduit à produire initialement un mauvais document a été réparée. Dans ce contexte, le Président pouvait légitimement, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, rejeter les réitérées réquisitions du prévenu, lesquelles avaient d’ores et déjà fait l’objet d’amples mesures d’instruction. Ce dernier aura au surplus toute latitude de faire valoir ses moyens à l’audience de jugement. On ne discerne donc aucune violation de son droit d’administrer des preuves. L’examen de l’ensemble des faits ne permet dès lors pas de retenir d'apparence de prévention.
6 - 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 17 avril 2020 par X.________ à l'encontre du Président [...] doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 avril 2020 par X.________ à l'encontre du Président [...] est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.. III. La décision est exécutoire. Le président :Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement [...],
7 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :