351 TRIBUNAL CANTONAL 881 AM19.005718-PCL/mno et PE19.017029-PCL/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :Mme Grosjean
Art. 85, 89 ss et 354 CPP Statuant sur les recours interjetés par Y.________ le 28 octobre 2019 contre le prononcé rendu le 21 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.005718- PCL/mno et le 31 octobre 2019 contre le prononcé rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.017029-PCL/mno, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 9 mai 2019 rendue dans la cause n° AM19.005718, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 180 jours et à une
Le 3 septembre 2019, le Ministère public a adressé une nouvelle fois pour notification l’ordonnance pénale du 9 mai 2019 à Y., détenu à la Prison de la Croisée. Par accusé de réception daté et signé du 4 septembre 2019 (P. 10), Y. a confirmé avoir reçu cette ordonnance pénale. b) Par ordonnance pénale du 27 août 2019 rendue dans la cause n° PE19.017029, le Ministère public cantonal Strada a notamment déclaré Y.________ coupable de rupture de ban, d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et d’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS
3 - 142.20), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, a dit que cette condamnation était partiellement complémentaire au jugement rendu le 9 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge du prévenu. Y.________ s’est vu notifier cette ordonnance pénale le jour même, en mains propres, à l’issue de son audition par la Procureure à l’Hôtel de police de Lausanne. La Procureure l’a informé qu’il bénéficiait d’un délai de dix jours pour faire opposition. Y.________ a déclaré qu’il était d’accord avec l’ordonnance pénale, qu’il entendait maintenant purger sa peine et partir en Espagne voir sa fille une fois celle-ci exécutée (PV aud. 1, lignes 80-93, et P. 7). c) Par lettre datée du 26 septembre 2019, remise à la poste le 29 septembre 2019, Y.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 9 mai 2019 dans la cause n° AM19.005718 ainsi qu’à l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2019 dans la cause n° PE19.017029. d) Le 1 er octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, estimant que l’opposition d’Y.________ à l’ordonnance pénale du 9 mai 2019 était tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité. e) Le 2 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada, estimant que l’opposition d’Y.________ à l’ordonnance pénale du 27 août 2019 était tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité. B.a) Par prononcé du 21 octobre 2019 rendu dans la cause n° AM19.005718, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
4 - considérant que l’opposition formée par Y.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 9 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). b) Par prononcé du 29 octobre 2019 rendu dans la cause n° PE19.017029, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition formée par Y.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C.Par acte daté du 24 octobre 2019, remis à la poste le 28 octobre 2019, Y.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions rendues dans les causes n os PE19.017029 et AM19.005718, faisant valoir qu’il n’avait été assisté ni d’un avocat, ni d’un interprète au cours de ces procédures. Par acte daté du 30 octobre 2019, remis à la poste le 31 octobre 2019, Y.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre le prononcé du 29 octobre 2019 rendu dans la cause n° PE19.017029. L’on comprend implicitement de ce recours qu’Y.________ conteste sa condamnation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP).
6 - Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1En l’espèce, l’ordonnance pénale du 9 mai 2019 a été notifiée au recourant le 4 septembre 2019 (P. 10). Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 14 septembre 2019, qui était un samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était donc le mardi 17 septembre 2019. Remise à la poste le 29 septembre 2019, l’opposition d’Y.________ est ainsi manifestement tardive et c’est à bon droit que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. S’agissant des motifs invoqués par Y.________ dans son recours, ils ne sont de toute manière pas pertinents. En effet, le recourant a été condamné pour rupture de ban, séjour illégal et vol d’importance
7 - mineure. Il s’agissait donc, tant sur le plan des faits que du droit, d’une cause simple dans le cadre de laquelle le prévenu était en mesure de se défendre seul, sans l’assistance d’un avocat, étant encore relevé que l’intéressé est coutumier des procédures pénales puisqu’il a fait, depuis 2015, l’objet de huit condamnations en Suisse, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la LEI. Quant à l’assistance d’un interprète, elle ne s’avérait manifestement pas nécessaire si l’on s’en réfère aux écrits du recourant (cf. P. 11 et 16), rédigés en français, qui démontrent que ce dernier a une connaissance suffisante de la langue pour comprendre les enjeux de la procédure. 2.2.2L’ordonnance pénale du 27 août 2019 a elle été notifiée au recourant le jour même, en mains propres (P. 7). Le délai de dix jours pour former opposition commençait donc à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 6 septembre 2019. Déposée le 29 septembre 2019, l’opposition d’Y.________ est là également tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que celle-ci était irrecevable. On précisera encore que le recourant ne peut pas remettre en cause sa condamnation à ce stade de la procédure, la Cour de céans n’étant compétente que pour examiner le bien-fondé du prononcé querellé, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée à l’ordonnance pénale. 3.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les prononcés querellés confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les prononcés des 21 et 29 octobre 2019 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée, -Service pénitentiaire, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :