351 TRIBUNAL CANTONAL 294 AM19.000760-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 85 al. 3, 354 et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.000760-PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 24 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné.
2 - Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en main propre le 25 janvier 2019 (P. 6). L’ordonnance pénale retient les faits suivants : Le 3 janvier 2019 à tout le moins, X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation valable. Entre le 29 mars 2011 et le 25 octobre 2018, X.________ a été condamné à dix-huit reprises, principalement pour des infractions à la législation sur les étrangers et des infractions ou contraventions contre le patrimoine. B.a) Par acte du 7 mars 2019, remis à la poste le 11 mars 2019 et adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, en concluant, en substance, à son annulation (P. 7). b) Le 20 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de X.. c) Par prononcé du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 janvier 2019 formée le 7 mars 2019 par X. (I), a constaté que ladite ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale avait été notifiée à X.________ le 25 janvier 2019 en main propre, que la notification était dès lors régulière, que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification, à savoir jusqu’au lundi 4 février 2019 au plus tard, et que par conséquent, l’opposition formulée était manifestement tardive.
3 - C.Par acte du 5 avril 2019, X.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit admise et qu’il soit libéré des chefs d’accusation de séjour illégal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 re
5 - phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur ; nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 par. 3 let. a et f du Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l’opposition, celle-ci étant du reste manifeste (cf. P. 6 et 7). Il invoque sa méconnaissance du français pour excuser son retard. On rappellera que le recourant est algérien et qu’il a déjà été condamné à dix-huit reprises, notamment pour séjour illégal et diverses infractions contre le patrimoine. Dans le rapport d’interpellation de la police du 3 janvier 2019, il n’est nulle part fait mention du fait que le prévenu ne comprendrait pas le français, même s’il a refusé de signer. On peut également relever, quand bien même ce n’est pas déterminant, que la principale langue étrangère parlée en Algérie est le français, qui est compris et/ou pratiqué par 60% des foyers algériens (cf. l’article « Langues en Algérie » sur Wikipédia).
6 - En l’occurrence, l’ordonnance pénale a été notifiée directement au prévenu, détenu à la Prison de la Croisée, le 25 janvier 2019 (P. 6). Ainsi, le prévenu pouvait bénéficier des moyens d’assistance disponibles sur place, notamment des gardiens et d’une assistante sociale, afin d’obtenir des renseignements fiables sur la procédure, d’autant plus qu’il avait déjà été condamné à dix-huit reprises, à chaque fois par ordonnance pénale. Ainsi, force est de constater que le moyen du recourant est mal fondé. Faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force et la cause ne peut plus être examinée sur le fond. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 24 janvier 2019. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 27 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 mars 2019 est confirmé.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :