351 TRIBUNAL CANTONAL 158 AM18.019115-AMEV/HNI/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 89 ss, 354 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2019 par W.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM18.019115-AMEV/HNI/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné W.________ pour conduite en état d’ébriété qualifiée à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en
2 - 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 360 fr., à sa charge. b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à W., sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse « avenue [...], [...]». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli a été distribué au guichet postal le 9 octobre 2018. c) Par courrier du 19 décembre 2018, W. a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Elle a produit trois certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % du 22 août au 30 septembre 2018, du 1 er au 31 octobre 2018 et dès le 1 er novembre 2018. B.a) Le 21 décembre 2018, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité. b) Par prononcé du 28 décembre 2018, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2018 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 9 janvier 2019, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 janvier 2019/78 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance pénale le 9 octobre 2018 et y avoir fait opposition le 19 décembre suivant. Elle fait valoir qu’elle se serait trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le mois d’août 2018 à la suite du décès de son compagnon, raison pour laquelle elle n’aurait pas pu s’opposer à cette ordonnance en temps utile. Elle a notamment produit trois certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % du 22 août au 31 octobre 2018 et dès le 1 er novembre 2018. 2.2 2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
4 - Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2.2Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. 2.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir formé opposition après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Elle fait uniquement valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire opposition à cette ordonnance pénale en raison de la maladie dont elle souffrait. Or elle n’a pas demandé au Ministère public la restitution du délai d’opposition, dont les conditions n’auraient au demeurant pas été remplies. En effet, la recourante a produit des certificats médicaux signés par un médecin
5 - généraliste ne faisant état que d’une incapacité de travail à 100 % entre les mois d’août et de novembre 2018, et non d’une incapacité à rédiger un courrier simple, étant précisé que l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Si la recourante a été en mesure de retirer son courrier recommandé, ou de le faire retirer en son nom, à l’office postal le 9 octobre 2018, force est de constater qu’elle était également en mesure d’y former opposition ou de mandater un tiers pour ce faire. La notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue le 9 octobre 2018, la recourante bénéficiait d’un délai au 19 octobre 2018 pour y faire opposition. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition, formée le 19 décembre 2018, était tardive et, comme telle, irrecevable. Dès lors, les moyens de fond invoqués par la recourante ne sauraient être examinés, faute de recevabilité de l’opposition. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 décembre 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 décembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :