351 TRIBUNAL CANTONAL 393 AM18.018216-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 85 et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM18.018216-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X._________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs, peine convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
4 - à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). 2.2En l’espèce, il est constant que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 20 novembre 2019 a été remis à X.________ le 21 novembre 2018 (cf. P. 7). Le délai de dix jours pour faire opposition à cette ordonnance a ainsi commencé à courir le 22 novembre 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le lundi 3 décembre 2018 (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 12 décembre 2018, l'opposition est manifestement tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée par X._______ à l'ordonnance pénale du 20 novembre 2019 était irrecevable. 2.3 2.3.1Le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition. Il soutient que l'ordonnance litigieuse constaterait les faits de manière inexacte et qu'elle violerait le droit fédéral, et qu'elle serait par conséquent nulle et non avenue. 2.3.2Selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. En vertu de cette disposition légale, l'ordonnance pénale vaut jugement définitif si, notamment, l'opposition est formée à tard. Or, un jugement n'est nul et ne peut, par conséquent, être contesté en tout temps, – la nullité pouvant être constatée en tout temps et devant toute autorité – que s'il est affecté d'un vice gravissime et manifeste et que si la nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité juridique (cf. en procédure civile, ATF 129 I 361 consid. 2.1), telle l'absence de toute communication de la procédure à la partie défenderesse, alors qu'une telle communication eût été possible, de sorte que la partie défenderesse n'a pas pu prendre part à la procédure (cf. ATF 129 I précité). 2.3.3En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 20 novembre 2018 n'est à l'évidence pas affectée d'un vice au sens du considérant qui précède. Elle n'est dès lors pas frappée de nullité absolue, de sorte qu'elle
5 - ne pouvait être attaquée, par la voie de l'opposition, que dans le délai de l'art. 354 al. 1 CPP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et le prononcé du 11 janvier 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 janvier 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à :
6 - -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier: