351 TRIBUNAL CANTONAL 78 AM18.009330/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1, 354 al. 1, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par R.________ contre le prononcé rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.009330/TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 mai 2018, lors du « Carnaval de Lausanne », R.________, née en 1984, ressortissante de Thaïlande, qui résidait alors au Centre d’accueil de Malley-Prairie, lequel prend en charge des femmes victimes de violences domestiques, est allée se promener sur la place de l’Europe avec son fils [...], né le 21 novembre 2009. Elle y a été abordée par son
2 - compagnon, qui voulait que l’enfant retourne avec lui. Déclarant craindre son compagnon, qui souffrirait de troubles psychiatriques, R.________ s’est réfugiée avec son fils au poste sanitaire installé sur la place de l’Europe (caravane Hermostaz). Les responsables du poste ont appelé la police. R.________ a alors fait l’objet d‘un contrôle, dont il est ressorti qu’elle séjournerait illicitement en Suisse et qu’elle y aurait travaillé sans autorisation. Elle a été entendue sans l’assistance d’un interprète, ayant déclaré, selon le procès-verbal qu’elle a signé, qu’elle comprenait le français. Elle a été informée qu’elle était entendue en qualité de prévenue dans une procédure pénale. Par ordonnance pénale du 23 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R., pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue loi sur les étrangers et l’intégration le 1 er janvier 2019; RS 142.20) et activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une peine d’amende de 1'440 fr., convertible en 14 jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement fautif. Cette ordonnance a été expédiée par pli recommandé envoyé à R. par l’adresse du Centre d’accueil de Malley-Prairie. Le pli a été distribué le 24 juillet 2018 au personnel du Centre d’accueil de Malley- Prairie. Un employé du centre a déposé un billet, rédigé en français, dans le casier de R., invitant celle-ci à retirer son pli à la réception. Le 6 août 2018, le pli recommandé se trouvant toujours à la réception, le personnel du Centre d’accueil Malley-Prairie a laissé un message vocal sur le téléphone cellulaire de R., l’invitant à retirer son pli. Celle-ci est passée le chercher le jour même (cf. P. 10/1). B.Par lettre datée du 7 août 2018 et postée le 8 août 2018, R.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale (P. 5).
3 - Par prononcé du 17 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l’opposition de R.. Expédié le 21 août 2018, ce prononcé a été reçu par R. au plus tôt le lendemain, mercredi 22 août 2018. C. Par acte du lundi 3 septembre 2018, intitulé « recours », adressé à la cour de céans et reçu au greffe le 4 septembre 2018 (cf. P. 10), R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à l’annulation du prononcé du 17 août 2018 et à ce qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’entrer en matière sur l’opposition. Dans les motifs du mémoire de recours, la recourante a également écrit ce qui suit : « (...) je vous demande de bien vouloir restituer le délai pour faire opposition (...) ».
E n d r o i t : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 26 septembre 2018/750 et les réf. citées). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
2.1Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). 2.2 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon certains auteurs, la notion de « personne vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), lequel énonce que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (cf. Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPP). Cependant, l’art. 85 CPP n’est pas sans rappeler l’art. 64 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui prévoit que, si le débiteur est absent de sa demeure, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage. Comme ces deux dispositions légales poursuivent toutes deux un même but – celui de faire avancer équitablement une procédure –, il semble plus conforme à la volonté du législateur de rapprocher la notion de « personne vivant dans le même ménage » au sens de l’art. 85 CPP de celle de l’art. 64 al. 1 LP, laquelle n’est pas nécessairement aussi restrictive que la notion de familier au sens de l’art. 110 CP.
3.1 Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 3.2En l’espèce, notifiée le 24 juillet 2018, l’ordonnance pénale pouvait être frappée d’opposition jusqu’au vendredi 3 août 2018. Déposée le 8 août 2018 seulement, l’opposition de la recourante est tardive. C’est
4.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). 4.2En l’espèce, la requête de restitution de délai formulée, en plus des conclusions en annulation du prononcé du 17 août 2018, dans les motifs de l’acte du 3 septembre 2018 intitulé « recours » relève de la compétence du ministère public. Il convient dès lors de transmettre le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour décision sur cette requête. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Le dossier sera toutefois transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour décision sur la requête de restitution de délai formée par la prévenue dans son acte du 3 septembre 2018. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population,
LTF). Le greffier :