351 TRIBUNAL CANTONAL 593 AM18.007402-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.007402-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________, pour vol, à la peine de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
2 - ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif. Cette ordonnance a été adressée le même jour à Q.________ sous pli recommandé. L’envoi a été expressément refusé le 15 mai 2018 et retourné par la poste au Ministère public. Le 24 mai 2018, au retour du pli recommandé refusé, le Procureur a envoyé sous pli simple une copie de l’ordonnance précitée à Q., en l’avisant que cette communication ne faisait pas courir de nouveaux délais de recours ou d’opposition. b) Par courrier adressé au Procureur le 29 mai 2018, Q. a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2018 (P. 8). Le 1 er juin 2018, considérant l’opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité. B.a) Par prononcé rendu le 20 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2018 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). b) Ce prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la Chambre des recours pénale (n° 510). C.a) Le 29 juin 2018, puis le 11 juillet suivant, Q.________ a requis la restitution du délai d’opposition (P. 12 et 15/1). Elle a fait valoir que c’était sa fille, mineure, qui avait refusé le pli recommandé et que ce serait dès lors sans sa faute qu’elle avait été empêchée de former opposition en temps utile. Dans la seconde de ces écritures, elle a requis la désignation de son mandataire comme défenseur d’office (P. 15/1).
3 - b) Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai (I) et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de Q.________ (II). Le Procureur a considéré que la prévenue savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre et qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une décision à son adresse. Partant, elle devait faire en sorte d’en prendre connaissance. Le magistrat a ajouté que le pli avait été adressé à la prévenue personnellement, et non à sa fille, de sorte qu’il apparaissait douteux que l’agent de la poste ait accepté que l’envoi soit refusé par une mineure à laquelle il n’était pas destiné. Le Procureur en a déduit que c’était la prévenue qui avait refusé le pli, de sorte que les conditions légales posées à la restitution du délai d’opposition n’étaient pas réalisées. D.Par acte du 30 juillet 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai soit admise, à ce qu’il soit constaté qu’elle a d’ores et déjà répété l’acte de procédure omis, ce par son opposition du 29 mai 2018, et à ce que l’opposante soit convoquée à l’audience du Ministère public à la première date utile pour être entendue suite à son opposition; subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure sur opposition. Elle a produit des pièces. Enfin, elle a requis l’audition de sa fille par la Cour de céans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
4 - notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le dernier jour du délai de recours était le dimanche 29 juillet 2018. Partant, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 30 juillet suivant (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP). Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Déposé en outre devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produite à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2.La recourante conclut à la restitution du délai d’opposition. Elle reprend l’argumentation déjà présentée devant le Ministère public, en faisant valoir que sa fille mineure, âgée de douze ans, avait refusé de retirer l’envoi recommandé à la poste après avoir pris l’avis d’envoi recommandé dans la boîte à lettres. Elle a précisé que sa fille connaissait alors des difficultés scolaires et redoutait une sanction de la direction de son établissement (cf. consid. 2.2 ci-dessous). 2.1Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
5 - l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son
6 - absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 2.2En l’espèce, il est incontesté que le délai de garde postal est venu à échéance le 15 mai 2018, comme en a statué la Cour de céans dans son précédent arrêt (consid. 3.3). A l’appui de sa requête de restitution du délai d’opposition – adressée en temps utile au regard de l’art. 94 al. 2 CPP –, la recourante a produit notamment une attestation délivrée par courriel du 27 juillet 2018 par le service clientèle de la Poste, aux termes de laquelle « [l]’Office de poste a le droit de distribuer une lettre recommandée à une personne âgée de 12 ans si celle-ci possède le même nom de famille du (sic) destinataire de l’envoi et peut retirer l’envoi même » (P. 18/2/10). Les conditions générales « Prestations du service postal pour les clients privés » de la Poste suisse prévoient, à leur chiffre 2.5.7, que « La Poste établit un avis de retrait lorsque, en raison de la prestation choisie par l’expéditeur ou de leurs dimensions, les envois doivent être remis personnellement au destinataire ou aux personnes habilitées à prendre livraison de ces envois, mais que ces personnes ne peuvent être atteintes ». Le chiffre 2.5.6, 1 re phrase, desdites conditions précise que le client peut se faire représenter par un tiers à l’égard de la Poste (cf. https://www.post.ch/fr/pages/footer/conditions-generales-cg, teneur de juin 2018). Les conditions générales en question ne comportent pas de disposition régissant l’âge minimal des personnes habilitées à prendre livraison des envois au sens de leur chiffre 2.5.7. La recourante a également produit une correspondance du 1 er
juin 2018 de l’établissement scolaire de sa fille, infligeant à celle-ci une suspension pour la période du 6 au 12 juin 2018, motif pris d’une absence le matin du 17 mai 2018 (P. 18/2/9). Le dossier ne comporte aucune pièce qui établirait un absentéisme scolaire à une autre date, notamment antérieure au 17 mai 2018, qu’il ait été sanctionné disciplinairement ou pas.
7 - On discerne mal la raison pour laquelle l’enfant de douze ans aurait subtilisé l’avis dans la boîte à lettres, se serait présentée à l’office postal munie de ce document et aurait enfin refusé – le 15 mai 2018 – de prendre livraison du pli alors qu’elle pouvait constater (vraisemblablement au vu de l’enveloppe le contenant) que l’envoi n’émanait pas de son établissement scolaire. En particulier, on peut exclure que la jeune fille ait agi dans le dessein d’empêcher sa mère de prendre connaissance d’une quelconque sanction. En effet, à la date du 15 mai 2018, elle n’avait présenté aucun absentéisme scolaire susceptible d’être réprimé, puisque celui-ci date du 17 mai 2018. Le comportement imputé à l’enfant n’est donc pas cohérent. La recourante ne fournit pas d’explication sur ce point. Elle se limite à faire valoir que sa fille « connai[ssai]t des difficultés scolaires et fai[sai]t preuve d’absentéisme, ce qui lui avait déjà valu un avertissement adressé à la recourante » (recours, ch. A.3). Elle ajoute que sa fille « craignait ainsi que la recourante ne reçoive de la part du gymnase de [...] d’autres notifications en lien avec ses difficultés scolaires et son absentéisme » (recours, ch. A.4). D’autres admonestations de l’autorité scolaire – et, à plus forte raison, leur notification sous pli recommandé – ne sont toutefois pas prouvées. Au surplus, comme déjà indiqué, la recourante n’explique pas pourquoi sa fille aurait retiré un pli recommandé avant d’avoir commis tout acte justifiant une sanction potentielle. En outre, selon les principes généraux rappelés plus haut, il lui incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre connaissance de son courrier, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure pénale à tout le moins depuis son audition par la police le 19 février 2018. Au vu de ces faits, elle échoue à rendre vraisemblable que le défaut d’observation du délai d’opposition n’est imputable à aucune faute de sa part. 2.3Les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n'étant ainsi pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 29 juin 2018.
8 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante n’a pas renouvelé la requête adressée au Ministère public le 11 juillet 2018 tendant à la désignation d'un défenseur d'office, rejetée par ordonnance distincte de celle dont est recours, également rendue le 18 juillet 2018.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
LTF). Le greffier :