351 TRIBUNAL CANTONAL 838 AM18.003427-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 127 al. 5, 354 al. 1 let. a et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.003427-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a été condamné pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'800 francs.
2 - Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu par courrier recommandé et retirée au guichet de la Poste le 4 avril 2018 (P. 6). Par courrier du 16 avril 2018, reçu le 17 avril 2018, N., pour le compte de V., a fait opposition à l’ordonnance pénale du 29 mars 2018. Aucune procuration ne figurait en annexe des courriers. Par courrier du 17 avril 2018, le Ministère public a informé V.________ que la défense des prévenus était réservée aux avocats conformément à l’art. 127 al. 5 CPP et lui a imparti un délai de 10 jours pour confirmer l’opposition formée par N.. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Par courrier du 15 mai 2018, le Ministère public, considérant l’opposition irrecevable, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de N.. B.Par prononcé du 15 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par N., pour V., contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais. C.Par acte du 28 juin 2018, le Ministère public a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par N.________ le 16 avril 2018 contre l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de V.________ soit déclarée exécutoire. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.
3 - Le 1 er juillet 2018, Me Yann Arnold, avocat à Genève, a informé le Ministère public qu’il représentait V.________ pour la suite de la procédure et a produit une procuration, en précisant que son client avait fait élection de domicile en son étude. Dans le délai imparti, V.________ a déposé des déterminations. Il a notamment conclu à la confirmation du prononcé du 15 juin 2018 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’Etat de Vaud lui verse une indemnité équitable pour ses frais d’avocat. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare recevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gwladys Gilliéron/Martin Killias, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.1Le Ministère public considère que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne aurait mal appliqué les art. 354 al. 1 let. a et 127 al. 5 CPP en considérant que l’opposition formée par N.________ pour le compte de V.________ était recevable. 2.2 2.2.1Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP). 2.2.2Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Dans le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP, qui prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats membres de l’Union européenne. Cet article est donc applicable à la procédure devant l’autorité préfectorale d’abord, et à la procédure d’opposition ensuite, ce tant que la cause n’a pas été renvoyée devant l’autorité judiciaire de
5 - première instance, à savoir tant qu’un juge n’est pas saisi (cf. CREP 23 novembre 2011/587). 2.3En l’occurrence, on constate tout d’abord que l’ordonnance pénale litigieuse condamnant V.________ à 180 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 1'800 fr., n’a pas été rendue par une autorité administrative compétente en matière de contraventions, mais par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui est une autorité de poursuite pénale (art. 12 al. 3 CPP). Partant, la réserve de l’art. 21 LVCPP n’est pas applicable et seul un avocat au sens de la LLCA était habilité à représenter V.________ au stade de la procédure de l’opposition à l’ordonnance pénale du 29 mars 2017 devant le Ministère public. Pour cette raison, N.________ n’était pas compétente pour agir au nom de V.. Ensuite, le procureur a agi de bonne foi puisqu’à réception de l’opposition de N., il a immédiatement informé V.________ que la défense des prévenus était réservée aux avocats conformément à l’art. 127 al. 5 CPP et lui a imparti un délai de 10 jours pour confirmer l’opposition de N., en précisant que sans réponse de sa part dans le délai, aucune suite ne serait donnée au courrier de N. du 16 avril 2018. Le Procureur a ainsi permis la correction du vice (art. 110 al. 4 CPP) et on ne saurait retenir, comme tente de le faire le Tribunal de police, qu’il y aurait formalisme excessif à ne pas admettre l’opposition formée par N.________ (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP). Enfin et pour être complet, la procuration dont se prévaut N.________ (P. 10) ne semble destinée qu’aux litiges en matière de droit du travail. Il s’agit en effet d’un document de portée générale qui, vu son libellé, et même s’il fait aussi mention de représentation en matière pénale, paraît ne donner à N.________ que le pouvoir de représenter le prévenu pour un litige en droit du travail et non pour la procédure pénale en question. Certes, l’ordonnance attaquée réprime en partie le travail sur divers chantiers, mais dans le cadre de la LEtr (Loi fédérale sur les
6 - étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et non pas dans le cadre du CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) ou encore d’une convention collective de travail (CCT), par exemple. 3.En définitive, le recours formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit être admis et le prononcé rendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réformé en ce sens que l’opposition formée le 16 avril 2018 par N.________ contre l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est déclarée irrecevable, les frais étant laissés à la charge de l’Etat .
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 juin 2018 est réformé comme il suit : « I. déclare irrecevable l’opposition formée par N.________ le 16 avril 2018 au nom de V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; II.constate que l’ordonnance pénale du 29 mars 2018 est exécutoire. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :