351 TRIBUNAL CANTONAL 114 AM18.003005-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 90 al. 2, 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2018 par X.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o AM18.003005-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à 20 jours- amende à 40 fr. le jour, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis.
2 - Ayant formé opposition contre cette ordonnance, X.________ a été citée à comparaître le 29 mai 2018. Par téléphone du 24 mai 2018, elle a informé le Ministère public qu'elle ne pourrait pas se présenter pour des raisons médicales. Sur la base du certificat médical produit ultérieurement, l'audience a été renvoyée. Par mandat de comparution du 24 juillet 2018, X.________ a été citée à comparaître le 21 août 2018. Par téléphone du 20 août 2018, elle a informé le Ministère public qu'elle ne pourrait pas se présenter pour des raisons médicales. Par lettre du 20 août 2018, X.________ a produit le certificat médical du Dr G., daté du 6 août 2018, dont le contenu était le suivant : « Par la présente je vous confirme en tant que médecin traitant de Mme X. qu’elle est actuellement dans une phase difficile du point de vue de santé (sic) qui fait qu’elle n’est pas toujours capable d’assumer des obligations du quotidien telles que activités administratives, rendez-vous, etc. Je vous prie de ne pas la pénaliser pour des manques et vous remercie pour votre compréhension et précieuse collaboration. » B.Par décision du 6 septembre 2018, au vu du défaut de X.________ à l'audience du 21 août 2018 et du fait qu’aucun des certificats médicaux produits n’indiquait qu’elle était dans l’incapacité d'y participer, le Ministère public a dit que l'opposition devait être considérée comme retirée et que l'ordonnance pénale du 20 mars 2018 était exécutoire. La décision a été distribuée à sa destinataire le 7 septembre 2018. C.Par acte daté du 17 août 2018 (recte : 17 septembre 2018), envoyé au Ministère public par pli recommandé le 18 septembre 2018 et reçu le lendemain, X.________ a recouru contre la décision du 6 septembre 2018, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction.
3 - Elle a joint à son mémoire plusieurs pièces, dont un certificat médical du 11 juillet 2018 du Dr G.________ indiquant que la recourante pouvait « fonctionner » normalement certains jours et d'autres pas, ainsi qu'un second certificat médical du 18 septembre 2018 selon lequel elle était incapable de procéder en justice du 20 au 24 août 2018. Le Ministère public a transmis le dossier à la Cour de céans le 21 septembre 2018. E n d r o i t :
1.1Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). S'agissant du délai de l'art. 91 al. 4 CPP, le législateur a clairement opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 91 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un
4 - jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 septembre 2018. Comme le lundi 17 septembre 2018 était un jour férié dans le canton de Vaud, la recourante disposait d'un délai échéant le mardi 18 septembre 2018 pour déposer à la poste un acte de recours adressé à la cour de céans. Alors que la décision indiquait expressément que le recours devait être adressé à la cour de céans, dont elle donnait l'adresse, la recourante a déposé à la poste le 18 septembre 2018 un acte adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. L'acte n'est parvenu que le lendemain, 19 septembre 2018, au ministère public, soit à tard pour que le délai puisse être réputé avoir été observé en vertu de l'art. 91 al. 4 CPP. Il s'ensuit que le recours est tardif et, comme tel, irrecevable. 2.De toute manière, même s'il était recevable, le recours serait rejeté. En effet, le certificat médical du 18 septembre 2018 mentionne certes une incapacité de procéder en justice du 20 au 24 août 2018, mais il a été établi rétroactivement sur la base des dires de la recourante et non sur la base de constatations propres du médecin sur l’état psychique de sa patiente en date du 21 août 2018, de sorte qu'il a peu de force probante. Quant aux autres certificats médicaux, ils mentionnent des pertes de concentration et des oublis, qui ne se sont pas vérifiés puisque la recourante a parfaitement été capable de téléphoner au greffe la veille du jour de l’audience pour en demander le report. La recourante ne justifie donc d’aucune excuse valable pour ne pas avoir répondu à la convocation du Procureur. 3.Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
5 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :