351 TRIBUNAL CANTONAL 319 AM17.019808-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2018 par A.________ contre le prononcé rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.019808- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né en 1985, ressortissant français, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs.
2 - Cette ordonnance a été envoyée pour notification le 3 novembre 2017 sous pli recommandé au prévenu à son lieu de domicile en France, soit à l’adresse qu’il avait communiquée lors de son interpellation le jour des faits litigieux. Le destinataire du pli en a accusé réception le 6 novembre 2017 (P. 8). Par acte mis à la poste en France le 17 novembre 2017, A.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017 (P. 7). b) Le 27 novembre 2017, le Ministère public a invité l’opposant à se déterminer sur la tardiveté de son opposition dans un délai de cinq jours, étant précisé que, sans réponse dans le délai imparti, l’opposition serait transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité (P. 9). L’opposant n’ayant pas donné suite à cet avis, le Ministère public a, le 4 janvier 2018, transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que cette autorité statue sur la recevabilité de l’opposition. Le Ministère public a requis que l’opposition soit déclarée irrecevable pour tardiveté, aux frais de son auteur (P. 10). B.Par prononcé du 10 janvier 2018, notifié à son destinataire le 22 janvier suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 3 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’ordonnance litigieuse avait été régulièrement envoyée pour notification à l’opposant, que le délai d’opposition était venu à échéance le 16 novembre 2017 et que, déposée le 17 novembre 2017, l’opposition était tardive.
3 - C. Par acte mis à la poste en France le 25 janvier 2018 et reçu au greffe le 31 janvier suivant, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal de police pour toute suite utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
2.1 2.1.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.1.2Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),
5 - entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant par pli recommandé à l’adresse française communiquée par lui, ce qu’il ne conteste pas. Ce procédé est conforme à l’art. X al. 1 de la Convention franco-suisse susmentionnée. Le recourant a accusé réception du pli le 6 novembre 2017. Le délai d’opposition courait donc du lendemain 7 novembre 2017 (art. 90 al. 1 CPP) pour venir à échéance le jeudi 16 novembre 2017. Interjetée le 17 novembre 2017 seulement, l’opposition du prévenu est ainsi tardive (art. 91 al. 1 CPP, a contrario). Cela étant, se prévalant implicitement d’un empêchement majeur, le recourant soutient que le retard mis à former opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017 serait dû au fait qu’il est « en ce moment en période de déménagement d’Israël à la (sic) France avec [s]on épouse et ses quatre enfants, ce qui [lui] cause énormément de tracas et de déplacement (...) ». 2.3Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. D’abord, le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui des tracas et déplacements invoqués, de sorte qu’il échoue à rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Ensuite, un déménagement, même international, n’est pas constitutif d’une absence de faute au sens de la disposition ci-dessus qui aurait, le cas échéant, permis une restitution de délai. Partant, c’est en vain que le
6 - recourant se prévaut de circonstances particulières en relation avec son récent déménagement depuis l’étranger. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition formée le 17 novembre 2017 par A.________ contre l’ordonnance pénale du 3 novembre 2017. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 10 janvier 2018 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 janvier 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :