351 TRIBUNAL CANTONAL 563 AM17.002370-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 85 al. 4, 356 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par H.________ contre le prononcé rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM17.002370-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 17 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné H.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident à 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 25
2 - jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, frais de procédure par 1'000 fr. à sa charge. b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à H., sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse « chemin des [...] ». Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 25 août 2017. Le 28 août 2017, la Poste a retourné le pli non réclamé au Ministère public. c) Par courrier du 9 novembre 2017, H. a requis que cette ordonnance pénale lui soit à nouveau adressée, indiquant qu’il n’aurait eu connaissance de son existence qu’après avoir reçu un courrier du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Le 10 novembre 2017, le Ministère public a adressé une copie de l’ordonnance pénale précitée à H., sous pli simple. Par acte du 16 novembre 2017, H. a formé opposition contre cette ordonnance pénale, invoquant qu’il avait séjourné quatre semaines à l’étranger au cours de l’été, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de retirer le pli recommandé. Le 20 novembre 2017, H., par l’intermédiaire de son défenseur, a confirmé son opposition et a requis que le dossier soit transféré au Tribunal de première instance afin qu’il statue sur la validité de celle-ci. Par courriers des 21 et 24 novembre 2017, il a, par l’intermédiaire de son défenseur, demandé la restitution du délai d’opposition. d) Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Ministère public, considérant que H. devait s’attendre à recevoir la notification d’une décision et qu’il n’avait pas apporté la preuve de son empêchement,
3 - a rejeté sa demande de restitution de délai (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). e) Saisie d’un recours par H., la Cour de céans a, par arrêt du 12 avril 2018 (n°189), annulé l’ordonnance du Ministère public du 14 décembre 2017 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition interjetée le 16 novembre 2017. B.Par prononcé du 5 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 17 août 2017 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public (III) et a dit que les frais du prononcé, par 200 fr., étaient mis à la charge de H. (IV). Il a considéré en substance qu’il y avait lieu d’admettre la fiction de la notification de l’ordonnance pénale, dans la mesure où l’opposant savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait prendre les mesures nécessaires pour que toute décision puisse lui être notifiée, mais qu’il n’avait pas informé le Ministère public de son absence ni pris aucune disposition pour que son courrier soit relevé. Considérant que, dans le cadre d’une fiction de notification, le délai de dix jours pour faire opposition partait du dernier jour où le pli recommandé aurait dû être retiré, à savoir le septième jour de garde, il a estimé que l’opposition formée le 16 novembre 2017 était par conséquent tardive. C.Par acte du 16 juillet 2018, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’opposition interjetée le 16 novembre 2017 étant considérée comme recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
3.1Le recourant admet que le délai de garde arrivait à échéance le 25 août 2017. Il prétend – sans l’établir ni le rendre vraisemblable – qu’il aurait pris quatre semaines de vacances à cette époque, qu’à son retour vers la fin du mois (« au début de la semaine du 28 août », « sans doute le 30 »), il se serait rendu à la Poste, mais que le pli avait déjà été retourné à son expéditeur. Il fait grief à la Poste d’avoir commis en cela un « excès de zèle ». Il aurait ainsi été dans l’impossibilité de prendre connaissance de la décision attaquée. Il en résulterait une violation de son droit d’être entendu, un abus d’autorité et une privation de son droit à une seconde instance, soit des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP, 27 et 129 Cst.-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 131.231). 3.2En l’espèce, la motivation du premier juge est convaincante et peut être confirmée. En effet, c’est à juste titre que la fiction de notification a été admise, le recourant ayant été informé de l’existence
7 - d’une instruction pénale à son encontre et devant s’attendre à recevoir une décision en la matière. C’est à lui qu’il incombait de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne ou d’informer les autorités de son absence. Le temps écoulé entre l’audition du recourant en qualité de prévenu, le 29 juin 2017, et la notification de l’ordonnance pénale du 17 août suivant, soit environ un mois et demi, n’est pas déterminant. On ne peut pas en déduire – ce que le recourant ne soutient du reste pas – que la direction de la procédure serait demeurée passive pendant une période tellement longue qu’elle exclurait l’admission d’une notification fictive. Par surabondance, il convient de préciser que l’envoi d’une copie de l’ordonnance attaquée, effectué sous pli simple le 10 novembre 2017, est sans effet juridique, sous réserve de certains cas qui ne sont pas réalisés en l’espèce (cf. CREP 19 février 2014/135 ; CREP 9 janvier 2014/9). Le recourant ne soutient au demeurant pas non plus, à juste titre, que le délai aurait dû courir dès ce second envoi. Enfin, les éléments de fait invoqués par le recourant, soit son absence pendant le délai postal de garde, son incapacité à obtenir la délivrance du pli après l’échéance de ce délai et à en connaître l’expéditeur, outre qu’ils ne sont pas rendus vraisemblables, sont sans portée dans le cas d’espèce. C’est à tort que le recourant, qui devait s’attendre à recevoir un pli, n’a pas pris les mesures idoines pendant ses prétendues vacances (soit désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de sa prétendue absence ou leur indiquer une adresse de notification – cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1) et essaie de se défausser sur l’office postal qui, en renvoyant le pli à son expéditeur, n’a fait qu’accomplir sa tâche. La conservation du courrier litigieux par l’office postal après le délai de garde n’aurait par ailleurs pas permis de repousser l’échéance de la notification, réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi, que le délai d’opposition soit encore pendant ou non. L’art. 85 al. 4 CPP n’ayant pas été violé, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal de police aurait, par la seule application de cette disposition, commis un abus de droit ou une violation du droit du recourant d’être entendu.
8 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 5 juillet 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 juillet 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour H.________), -Ministère public central,
LTF). La greffière :