352
TRIBUNAL CANTONAL
221
PE16.022829-AFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Glauser
Art. 90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par N.________
contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.022829-AFE, le juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 novembre 2016, N.________ a été contrôlé par la police à
Nyon, alors qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour valable en
Suisse. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une
instruction pénale à l’encontre de l’intéressé pour ces faits.
N.________ est domicilié au Chemin [...] (cf. P. 4).
- 2 -
B.a) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2017, le Ministère
public a condamné N.________ à une amende de 500 fr., convertible en
5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif, pour infraction mineure à la loi fédérale sur les étrangers
(art. 120 al. 1 LEtr;
RS 142.20).
Cette ordonnance pénale a été envoyée le même jour, par pli
recommandé, à l’adresse suivante : M. N., Chemin [...]....]...]
Par lettre du 20 février 2017 postée le 22 février suivant, le
recourant a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale.
b) Le 23 février 2017, le Procureur a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, considérant que
l’opposition était tardive.
Par prononcé du 27 février 2017, ce Tribunal a déclaré tardive
et, partant, irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier
2017 (I), dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et rendu sa
décision sans frais (III).
C.Par acte du 9 mars 2017, N. a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.
Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.
Le 4 avril 2017, une copie complète du dossier a été envoyée
au recourant, à sa demande.
E n d r o i t :
- 3 -
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance
statue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale
rendue par un ministère public ou une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est
susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique
CREP
16 juillet 2015/476).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui
est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges
(art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions (art. 395 let. a CPP).
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du
19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.N.________ conteste la tardiveté de l’opposition.
2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance
pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de
dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1
CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance
- 4 -
entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le
dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).
2.2 En l’espèce, il ressort du relevé track and trace de la
poste (P. 8) que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 a
été distribué au guichet le
23 janvier 2017 à 17 heures 53. Une nouvelle vérification sur le site
internet de la poste permet de confirmer ce fait. Partant, le délai de dix
jours pour former opposition à l’ordonnance pénale arrivait à échéance le
2 février 2017. Il s’ensuit que l’opposition formée par le recourant le 22
février 2017 est manifestement tardive.
Le recourant soutient qu’il n’a pas reçu l’ordonnance pénale le
23 janvier 2017, mais le lendemain. Ainsi qu’on vient de le voir, ce n’est
pas ce qui ressort du relevé track and trace de la poste. Quoi qu’il en soit,
si l’on devait admettre – ce qui n’est pas le cas – que le recourant avait
bien reçu l’ordonnance pénale litigieuse le 24 janvier 2017, il faudrait
constater que le délai d’opposition serait arrivé à échéance le 3 février
2017, de sorte que l’opposition formée par le recourant aurait été tout
aussi tardive.
Le recourant fait encore valoir qu’il aurait été lésé dans ses
droits, dès lors que l’ordonnance pénale aurait été adressée à la mauvaise
adresse. Il ressort effectivement du dossier que celle-ci a été adressée à la
bonne rue, mais à 1208 Genève et non à 1218 Grand-Saconnex.
Cependant, le relevé track and trace de la poste montre que la poste a
corrigé l’erreur, puisque le pli contenant l’ordonnance pénale a bien été
acheminé au Grand-Saconnex. En définitive, la notification de
l’ordonnance pénale a été faite conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, elle a
atteint le recourant le 23 janvier 2017 et le délai de dix jours a été calculé
depuis le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP). Force est donc de
constater qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur d’adresse dont il
se prévaut.
- 5 -
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition
formée par N..
2.3Dans son recours, N. se prévaut encore d’une violation
de l’art. 47 CP, en ce sens que l’amende qui lui a été infligée serait
excessivement sévère. Toutefois, l’opposition étant irrecevable, cet
argument de fond ne peut être examiné par la présente Cour.
2.4Pour le surplus, une copie complète du dossier a été envoyée
au recourant le 4 avril 2017, conformément à sa demande, et cela quand
bien même il aurait pu consulter en tout temps son dossier auprès des
offices compétents, moyennant préavis téléphonique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures
et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de N.________.
- 6 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :