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TRIBUNAL CANTONAL
805
AM16.018863-AMEV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 26
octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause n° AM16.018863-AMEV, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________,
ressortissant du Maroc, au bénéfice de l’aide d’urgence, à la peine de 60
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jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal, et a mis les frais, par
200 fr., à la charge du prévenu.
b) X.________ a formé opposition à cette ordonnance le 10
octobre 2016 (P. 5).
c) Par mandat de comparution du 12 octobre 2016, adressé au
prévenu sous pli recommandé à l’adresse du Centre EVAM de Vevey, le
Ministère public l’a cité à comparaître à l’audience du 26 octobre 2016
pour être entendu ensuite de son opposition.
X.________ a fait défaut à cette audience.
Le 7 novembre 2016, le mandat de comparution du 12 octobre
2016 a été retourné au Ministère public avec la mention « Non réclamé ».
B.Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Ministère public,
statuant sans frais (III) et considérant que l’opposition devait être tenue
pour retirée en raison du défaut du prévenu à l’audience, a pris acte du
retrait de l’opposition (I) et a dit que l’ordonnance pénale du 29 septembre
2016 devenait exécutoire (II).
C.Par acte du 3 novembre 2016, X.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, exposant
qu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience du 26 octobre 2016 dès
lors que « son statut (aide d’urgence) ne lui permettait pas de retirer les
courriers recommandés ». Il a implicitement conclu à l’annulation de
l’ordonnance du 26 octobre 2016 et à ce qu’une nouvelle audience soit
fixée, précisant que la convocation devrait le cas échéant lui être adressée
en courrier A (P. 8).
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance
statuant sur les effets du défaut du prévenu à l’audience (CREP 17 mai
2016/319 et CREP 24 septembre 2014/701).
2.1En l'espèce, le recourant soutient qu’il n’a pas reçu la citation
à comparaître à l’audience du 26 octobre 2016 qui lui a été adressée sous
pli recommandé.
2.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
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l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi,
contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut
aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que
l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014
du 20 janvier 2015 consid. 2.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février
2015/110 et CREP 14 avril 2015/253).
Ainsi, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle
l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une
audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a
effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du
défaut de comparution (consid. 2.7). Dans le cas contraire, l’autorité est
alors tenue de réitérer sa tentative de citation et de garantir ainsi le
respect du droit d’être entendu (ibid.)
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2.3En l’espèce, le mandat de comparution du Ministère public
pour l’audience du 26 octobre 2016 a été adressé sous pli recommandé à
l’adresse du prévenu au Centre EVAM de Vevey. Or, ce pli a été retourné à
son expéditeur le 7 novembre 2016. X.________ n’a donc manifestement
pas eu une connaissance effective du contenu de ce courrier, en
particulier de l’heure et de la date de l’audience à laquelle il était assigné
à comparaître. Pour le surplus, aucun élément ne permet de conclure à
l’existence d’un abus de droit du recourant.
Il résulte de ce qui précède que le Ministère public ne pouvait
pas considérer que l’opposition était réputée retirée selon la fiction
consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP. Il appartiendra donc à la Procureure
d’assigner à nouveau le prévenu à l’audience et de poursuivre la
procédure en application des art. 355 ss CPP.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26
octobre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers
-
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :