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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.016644-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté par M.________ dans la cause
n° AM16.016644-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que M.________, née en
[...], employée de l’Etat de Vaud, s’était rendue coupable de conduite en
état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 65 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80
fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr.,
peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution
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en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 900 fr.
45, à sa charge. L’ordonnance mentionnait, à son pied, qu’elle était
communiquée pour information au Ministère public central, « pour
transmission éventuelle » au chef du Département auquel était rattaché le
service occupant la prévenue.
2.Le 14 octobre 2016, M.________ a formé opposition contre
l’ordonnance pénale en question (P. 7).
Lors de son audition par la greffière, procédant sur délégation
du Procureur, le 9 novembre 2016, elle a précisé qu’elle ne contestait ni
les faits incriminés ni la peine prononcée mais qu’elle s’opposait à la
communication éventuelle de l’ordonnance à sa hiérarchie (PV aud. 1,
spéc. lignes 30-32 et 60-61).
Le Procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, le
Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en vue des débats (P. 9).
- A son audience du 17 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part à l’opposante
qu’il n’était « pas compétent pour traiter son opposition étant donné que
celle-ci ne concern[ait] pas la peine prononcée (...) mais uniquement le
fait que l’ordonnance pénale soit communiquée au Ministère public central
pour transmission éventuelle (au Chef du Département concerné, réd.) »
(procès-verbal, p. 2).
Le Tribunal de police a ainsi informé la prévenue que son
opposition serait « transmise à la Chambre des recours pénale en tant
qu’objet de sa compétence pour valoir recours », ce à quoi l’intéressée,
assistée, a consenti (procès-verbal, p. 3). L’opposition a été transmise à la
Chambre des recours pénale le jour même de l’audience (P. 15).
4.Il résulte de ce qui précède que la recourante s’oppose
uniquement à la communication de l’ordonnance pénale rendue le 4
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3 -
octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune décision n’a encore été rendue à
ce sujet, l’ordonnance pénale ayant, à ce stade, uniquement été
communiquée au Ministère public cantonal en vue d’une éventuelle
transmission au département concerné. Le recours transmis à la Chambre
des recours pénale est donc sans objet.
Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de
recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________),
-Ministère public central;
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4 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :