353 TRIBUNAL CANTONAL 197 AM16.016644-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 CPP Statuant sur le recours interjeté par M.________ dans la cause n° AM16.016644-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que M.________, née en [...], employée de l’Etat de Vaud, s’était rendue coupable de conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 65 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution
4.Il résulte de ce qui précède que la recourante s’oppose uniquement à la communication de l’ordonnance pénale rendue le 4
3 - octobre 2016 à sa hiérarchie. Or, aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet, l’ordonnance pénale ayant, à ce stade, uniquement été communiquée au Ministère public cantonal en vue d’une éventuelle transmission au département concerné. Le recours transmis à la Chambre des recours pénale est donc sans objet. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________), -Ministère public central;
4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :