354 TRIBUNAL CANTONAL 203 [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 3 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 7 septembre et 5 décembre 2017 par T.________ à l'encontre de la Procureure [...] B.________ dans la cause n° [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 mai 2016, la Procureure [...] B.________ a ouvert une instruction pénale à l’encontre de T.. Par ordonnance pénale du 26 mai 2016, le Ministère public a condamné T. pour violation grave des règles de la circulation
2 - routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 60 francs. Le 27 juin 2016, T., représenté par Me Tony Donnet- Monay, a formé opposition contre cette ordonnance. b) Le 15 mars 2017, une collaboratrice du Ministère public a déposé plainte pénale à l’encontre de la Procureure B. pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que toutes autres infractions à déterminer ultérieurement. Par courrier du 20 avril 2017, le Procureur général a informé la Procureure B.________ qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre et que la plaignante était représentée par Me Youri Widmer, associé de Me Tony Donnet-Monay. c) Par acte du 7 septembre 2017, T.________ a requis la récusation de la Procureure B., le dossier de la cause étant transmis à un autre procureur [...]. B.a) Par décision du 4 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par T.. b) Le 5 décembre 2017, T.________ a requis une nouvelle fois la récusation de la Procureure B., le dossier de la cause étant transmis à un autre procureur [...]. Par déterminations du 15 décembre 2017, la Procureure B. a conclu, à titre principal, à ce que la nouvelle demande de récusation soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu’à droit connu sur le sort du recours interjeté par T.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2017, pendant devant le Tribunal fédéral.
3 - Par déterminations du 29 janvier 2018, T.________ a indiqué qu’il pourrait adhérer à la suspension de la nouvelle demande de récusation à certaines conditions. c) Par arrêt du 7 février 2018, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par T., a annulé la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Cour de céans et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision. d) Le 21 février 2018, la Cour de céans a transmis à T. une copie des déterminations de la Procureure B.________ du 27 septembre 2017 et lui a imparti un délai au 5 mars suivant pour déposer d’éventuelles déterminations. Le 5 mars 2018, T.________ a notamment sollicité la production des prises de position du Procureur général des 30 août et 15 septembre 2017 dans un dossier connexe, dont faisait état la Procureure B.________ dans ses déterminations du 27 septembre 2017, et la prolongation du délai pour se déterminer. Par avis du 9 mars 2018, la Cour de céans a transmis une copie des écritures requises et a prolongé le délai de déterminations au 16 mars 2018. Le 15 mars 2018, le conseil du requérant a sollicité une nouvelle prolongation de 10 jours du délai imparti. e) Le 19 mars 2018, le Procureur général a informé la Cour de céans avoir fait application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) et dessaisi le Procureure B.________ de la présente cause notamment. Il a en particulier précisé qu’il considérait les prétendus motifs de récusation invoqués infondés mais que les droits de la personnalité des magistrats du Ministère public devaient
4 - être préservés tout comme les intérêts des parties qui, depuis près de huit mois, voyaient le traitement de leur cause bloqué par la situation. f) Par avis du 22 mars 2018, la Cour de céans a indiqué à T., par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle envisageait de considérer la procédure de récusation comme devenue sans objet ensuite de la décision du Procureur général. Un délai au 28 mars 2018 lui a été imparti pour se déterminer. Le 26 mars 2018, Me Tony Donnet-Monay a notamment sollicité la notification formelle du courrier du Procureur général du 19 mars 2018 et un délai de 10 jours pour déposer ses déterminations. Par avis du 3 avril 2018, la Cour de céans a transmis le courrier sollicité au conseil du requérant et lui a imparti un délai de 5 jours non prolongeable pour se déterminer. Le 9 avril 2018, Me Valérie Girard, en l’absence du conseil du requérant, a requis la consultation du dossier pour 24 heures et un délai supplémentaire de 10 jours pour que Me Tony Donnet-Monay puisse déposer des déterminations. Elle a d’ores et déjà sollicité une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à hauteur de 1'890 fr. (courriers et démarches relatives à la procédure de récusation, ainsi qu’à la levée du secret professionnel de l’avocat). Par avis du 10 avril 2018, la Cour de céans a indiqué à Me Valérie Girard que le dossier pouvait être consulté en tout temps comme cela avait été indiqué dans le précédent avis du 3 avril 2018. Elle a en outre exposé qu’aucun motif n’existait pour accorder une nouvelle prolongation de délai dans la mesure où la possibilité de se déterminer avait été donnée à son confrère depuis le 22 mars 2018. Par déterminations complémentaires du 13 avril 2018, T., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la mise à la charge de l’Etat de Vaud de l’intégralité des frais de procédure engendrés
5 - par les procédures de récusation et à l’octroi d’une indemnité de 2'390 fr., au lieu des 1'890 fr. précédemment requis, pour les frais de conseil engendrés par les procédures de récusation, dès lors qu’il avait eu gain de cause en raison du dessaisissement de la Procureure B.________ par le Procureur général. Le 27 avril 2018, T.________ s’est à nouveau déterminé, rappelant les nombreuses démarches entreprises en liaison avec une demande de levée de secret professionnel de l’avocat. Il n’a toutefois pas argumenté sur ses conclusions précédentes. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2Par arrêt du 7 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé la décision rendue le 4 octobre 2017 par la Chambre des recours pénale, considérant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, dès lors que les déterminations de la Procureure B.________ du 27 septembre 2017, aux termes desquelles elle concluait au rejet des demandes de récusation dont elle faisait l’objet [...] T.________, ne lui avait pas été transmises. Il importait peu que la Procureure ait transmis une copie au
6 - conseil du recourant, dès lors que seule une transmission par le magistrat qui conduisait la procédure garantissait un droit de réplique effectif. En outre, la Chambre des recours avait également violé le droit d’être entendu du recourant en statuant seulement 4 jours après que le conseil du recourant aurait reçu la copie des déterminations, alors qu’elle aurait dû laisser s’écouler depuis dite communication un délai d’au moins 10 jours. Le Tribunal fédéral n’a pour le surplus pas examiné si les motifs de récusation invoqués par T.________ étaient réalisés. 2.En l’espèce, dans son courrier du 19 mars 2018, le Procureur général a dessaisi la Procureure B.________ de la présente cause en application de l’art. 23 al. 4 LMPu. En conséquence, les demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 sont devenues sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Dans ses différentes déterminations, le requérant ne s’est d’ailleurs pas opposé à cette issue, concluant à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais d’avocat. 3.Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de la présente décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Vu le contexte particulier de cette affaire et l’issue de la procédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée au requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, à la charge de l’Etat. Le 13 avril 2018, le conseil du requérant a
7 - conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'390 fr., correspondant à 6,4 heures d’activité d’avocat à 350 fr./h, une heure d’avocat-stagiaire à 150 fr./h, plus la TVA. Il sera fait droit à cette prétention. Ainsi, c’est une indemnité de 2'581 fr. 20, TVA comprise, qui doit être allouée au requérant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 2’581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes) est allouée à T.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour T.________), -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -Mme la Procureure [...], -Ministère public [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :