351 TRIBUNAL CANTONAL 754 AM16.007383-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 83 al. 1 CPP Statuant d’office sur la rectification de l’arrêt rendu le 7 septembre 2016 (n° 593) dans la cause AM16.007383-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 7 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 30 mai 2016 par L.________ (I), a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a renvoyé le dossier de la cause à cette autorité pour qu’elle procède
2 - dans le sens des considérants (II), a laissé les frais de procédure, par 550 fr., à la charge de l’Etat (III) et a dit que cet arrêt était exécutoire (IV). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’a toutefois pas statué sur le sort du montant de 550 fr. versé par L.________ à titre de sûretés. 2.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP). En l’espèce, le recourant a eu gain de cause et les frais de la procédure de recours, par 550 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat, de sorte que le montant de 550 fr. versé par L.________ à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) (CREP 1 er juin 2016/361). Il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IIIbis à son dispositif, en ce sens que le montant de 550 fr. versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. 3.Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 7 septembre 2016 est rectifié d’office par l’ajout à son dispositif du chiffre IIIbis nouveau suivant : « IIIbis. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés lui est restitué. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :