351 TRIBUNAL CANTONAL 593 AM16.007383-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° AM16.007383-AMNV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Dans un acte du 22 février 2016 intitulé « Dénonciation LCR », N.________ a rapporté au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le comportement adopté par le conducteur d’un véhicule [...], le 24 janvier 2016, sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Il a exposé que peu après la jonction de Cossonay, il avait rattrapé le véhicule précité, qui dépassait sur la voie de gauche des véhicules plus lents. Au lieu de se rabattre, le véhicule aurait continué de rouler sans
2 - motif sur la voie de gauche. Le conducteur n’aurait pas respecté les vitesses, circulant parfois à plus de 120 km/h, d’autres fois à moins de 80 km/h, et donnant à l’occasion de brusques coups de frein sans nécessité. Plusieurs véhicules auraient devancé par la droite N.________ et le véhicule qui le précédait. Lorsque le prénommé avait manifesté son intention de doubler, le conducteur lui aurait fait un doigt d’honneur. Il aurait répété ce geste au moment où, s’étant rabattu sur la voie de droite, N.________ le dépassait. N.________ a déclaré se constituer partie plaignante pour tentative de lésions corporelles graves, voire de lésions corporelles simples intentionnelles, injure, contrainte, entrave à la circulation publique et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, alléguant que le conducteur du véhicule en cause avait sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. Il a par ailleurs indiqué que sa passagère avait été témoin des faits (P. 4). Le conducteur du véhicule incriminé, identifié comme étant B., a été entendu le 7 mars 2016 par la police en qualité de prévenu d’injure et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). Il a expliqué qu’il lui avait été impossible de se rabattre et d’augmenter sa vitesse, ce qu’il avait tenté de faire comprendre à N. par un signe de l’index. Aux dires de B., N. aurait conduit de manière agressive, le talonnant et multipliant les appels de phare et les coups de klaxon (PV aud. 1, p. 2). B.Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B., pour injure, à quinze jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les infractions à la LCR dénoncées par N. et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Appliquant l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il a considéré que, faute de pouvoir trancher entre les versions contradictoires des parties,
3 - aucune infraction ne pouvait être retenue contre B., qui devait être mis au bénéfice du doute. C.Le 30 mai 2016, N. a recouru devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Par avis du 22 août 2016, un délai au 1 er septembre 2016 a été imparti au Ministère public et à B.________ pour déposer d’éventuelles déterminations. Seul le Ministère public y a répondu en concluant, le 25 août 2016, au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient qu’en raison du temps écoulé depuis sa dénonciation-plainte du 22 février 2016, l’ordonnance de non-entrée en matière n’aurait pas été rendue « immédiatement », au sens de l’art. 310
4 - al. 1 CPP, et qu’il y aurait, d’autre part, suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction pénale en raison des faits rapportés dans son acte du 22 février 2016. Il semble également reprocher au Ministère public de ne pas s’être prononcé sur certaines des infractions invoquées dans l’acte précité. Sur ce dernier point, il est vrai que le recourant a notamment déclaré déposer plainte pénale pour tentative de lésions corporelles graves (art. 21 et 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 21 et 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à la circulation publique (art. 237 CP). Or, le Ministère public n'a pas examiné ces infractions dans son ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016. 2.2La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 1 er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 1 er décembre 2015/780). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas
5 - l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1 er décembre 2015/780 ; CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2). 2.3En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public constitue une non-entrée en matière implicite. Dans la mesure où les infractions de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte et entrave à la circulation publique ne sont pas évoquées dans l'ordonnance attaquée, une éventuelle rectification de celle-ci est exclue. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être annulée dans son entier, compte tenu de la connexité de tous les faits rapportés dans la plainte, et il appartiendra au Ministère public de se prononcer formellement sur l’ensemble des infractions dénoncées par le recourant. Il y aura lieu, également, de procéder à l’audition en qualité de témoin de la passagère (dont le nom ne paraît pas avoir été communiqué) qui occupait le véhicule conduit par le recourant lors des faits du 24 janvier 2016. Sa déposition, à laquelle on ne saurait dénier d’emblée toute valeur probante, est en effet susceptible de fournir des renseignements utiles sur le déroulement des faits 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :