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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.007383-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par N.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° AM16.007383-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans un acte du 22 février 2016 intitulé « Dénonciation LCR »,
N.________ a rapporté au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois le comportement adopté par le conducteur d’un véhicule [...], le
24 janvier 2016, sur l’autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Il
a exposé que peu après la jonction de Cossonay, il avait rattrapé le
véhicule précité, qui dépassait sur la voie de gauche des véhicules plus
lents. Au lieu de se rabattre, le véhicule aurait continué de rouler sans
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motif sur la voie de gauche. Le conducteur n’aurait pas respecté les
vitesses, circulant parfois à plus de 120 km/h, d’autres fois à moins de 80
km/h, et donnant à l’occasion de brusques coups de frein sans nécessité.
Plusieurs véhicules auraient devancé par la droite N.________ et le véhicule
qui le précédait. Lorsque le prénommé avait manifesté son intention de
doubler, le conducteur lui aurait fait un doigt d’honneur. Il aurait répété ce
geste au moment où, s’étant rabattu sur la voie de droite, N.________ le
dépassait.
N.________ a déclaré se constituer partie plaignante pour
tentative de lésions corporelles graves, voire de lésions corporelles
simples intentionnelles, injure, contrainte, entrave à la circulation publique
et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, alléguant que le
conducteur du véhicule en cause avait sciemment mis en danger la vie ou
l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. Il a par ailleurs
indiqué que sa passagère avait été témoin des faits (P. 4).
Le conducteur du véhicule incriminé, identifié comme étant
B., a été entendu le 7 mars 2016 par la police en qualité de
prévenu d’injure et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière ; RS 741.01). Il a expliqué qu’il lui avait été impossible de se
rabattre et d’augmenter sa vitesse, ce qu’il avait tenté de faire
comprendre à N. par un signe de l’index. Aux dires de B.,
N. aurait conduit de manière agressive, le talonnant et multipliant
les appels de phare et les coups de klaxon (PV aud. 1, p. 2).
B.Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B., pour injure, à
quinze jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les
infractions à la LCR dénoncées par N. et a laissé les frais à la
charge de l’Etat. Appliquant l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il a considéré que,
faute de pouvoir trancher entre les versions contradictoires des parties,
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aucune infraction ne pouvait être retenue contre B., qui devait
être mis au bénéfice du doute.
C.Le 30 mai 2016, N. a recouru devant la Chambre des
recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai
2016 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par avis du 22 août 2016, un délai au 1
er
septembre 2016 a
été imparti au Ministère public et à B.________ pour déposer d’éventuelles
déterminations.
Seul le Ministère public y a répondu en concluant, le 25 août
2016, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient qu’en raison du temps écoulé depuis sa
dénonciation-plainte du 22 février 2016, l’ordonnance de non-entrée en
matière n’aurait pas été rendue « immédiatement », au sens de l’art. 310
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al. 1 CPP, et qu’il y aurait, d’autre part, suffisamment d’éléments pour
ouvrir une instruction pénale en raison des faits rapportés dans son acte
du 22 février 2016. Il semble également reprocher au Ministère public de
ne pas s’être prononcé sur certaines des infractions invoquées dans l’acte
précité.
Sur ce dernier point, il est vrai que le recourant a notamment
déclaré déposer plainte pénale pour tentative de lésions corporelles
graves (art. 21 et 122 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles
simples (art. 21 et 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et entrave à la
circulation publique (art. 237 CP).
Or, le Ministère public n'a pas examiné ces infractions dans
son ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016.
2.2La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en
matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière
doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que
prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un
exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81
CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est
subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement,
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites
(ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin
2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement
implicite, qui doit être annulé (CREP 1
er
décembre 2015/780 ; CREP 11
décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même
d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 1
er
décembre
2015/780). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit
frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas
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l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1
er
décembre 2015/780 ;
CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).
2.3En l'espèce, la façon de procéder du Ministère public constitue
une non-entrée en matière implicite. Dans la mesure où les infractions de
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte et
entrave à la circulation publique ne sont pas évoquées dans l'ordonnance
attaquée, une éventuelle rectification de celle-ci est exclue. L’ordonnance
de non-entrée en matière doit ainsi être annulée dans son entier, compte
tenu de la connexité de tous les faits rapportés dans la plainte, et il
appartiendra au Ministère public de se prononcer formellement sur
l’ensemble des infractions dénoncées par le recourant. Il y aura lieu,
également, de procéder à l’audition en qualité de témoin de la passagère
(dont le nom ne paraît pas avoir été communiqué) qui occupait le véhicule
conduit par le recourant lors des faits du 24 janvier 2016. Sa déposition, à
laquelle on ne saurait dénier d’emblée toute valeur probante, est en effet
susceptible de fournir des renseignements utiles sur le déroulement des
faits
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2016 est
annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :