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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.007383-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 319 et 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par M.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° AM16.007383-AMNV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 avril 2016, M.________ a dénoncé le comportement
routier adopté par V.________ le 24 janvier 2016 sur l’autoroute A1 entre
Lausanne et Yverdon-les-Bains.
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Il lui reprochait en substance d’avoir circulé de manière
abusive sur la voie de gauche, de n’avoir pas observé les limitations de
vitesse et d’avoir effectué de brusques coups de frein sans nécessité. Il lui
reprochait en outre de lui avoir adressé un doigt d’honneur.
Au terme de son écriture, M.________ a déclaré se constituer
partie plaignante pour tentative de lésions corporelles graves, voire de
lésions corporelles simples intentionnelles, injure, contrainte, entrave à la
circulation publique et infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 198 ; RS 741.01), alléguant que V.________ avait
sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelles d’un grand
nombre de personnes. Il a par ailleurs indiqué que sa passagère avait été
témoin des faits.
b) Par ordonnance pénale du 12 mai 2016, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V., pour injure, à
une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour étant fixée à
30 fr., avec sursis pendant deux ans.
c) Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur les infractions à la LCR dénoncées par M..
Par arrêt du 7 septembre 2016, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal, statuant sur le recours interjeté par M., a
annulé cette ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé la cause
au Ministère public. Elle a ordonné à cette autorité de statuer sur
l’ensemble des infractions dénoncées par le prénommé et non seulement
sur les infractions à la LCR. En outre, elle l’a enjoint de procéder à
l’audition de la passagère du véhicule de M. au moment des faits,
en qualité de témoin.
d) Le 8 décembre 2016, la greffière du Procureur en charge du
dossier a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin, en présence de
V.________ et de M.________.
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B.Par ordonnance du 2 mars 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre V., pour
tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de
lésions corporelles simples, contrainte, entrave à la circulation publique et
violations simple et grave des règles de la circulation (I), et a laissé les
frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a relevé que V. contestait formellement
les accusations portées contre lui et que les déclarations des parties
étaient irrémédiablement contradictoires. En outre, il a considéré que
l’audition du seul témoin des faits, à savoir l’épouse du plaignant
M., ne pouvait être prise en compte qu’avec circonspection car
celle-ci pouvait être partiale. Dans ces circonstances, le Ministère public a
retenu que V. devait bénéficier, à tout le moins au bénéfice du
doute, d’un classement de la procédure.
C.Par acte du 3 avril 2017, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision, et à ce que des instructions soient
données à cette autorité quant à la suite de la procédure et au respect du
principe de la célérité. M.________ a en outre requis la production du
dossier complet n° AM16.007400-AMNV.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP
; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
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4 -
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours de M.________ est recevable
en la forme.
1.2Il convient tout d’abord d’examiner si M.________ a un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester
l’ordonnance de classement, en tant qu’elle concerne les infractions de
violations simple et grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90
al. 1 et 2 LCR.
1.2.1La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole
une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en
déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP).
Les règles de la LCR protègent directement la fluidité du trafic
sur les routes publiques et de ce fait l’intérêt public. Les intérêts
individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété,
respectivement le patrimoine, ne sont qu'indirectement protégés. La
personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts
matériels n'est dès lors pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la
procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la
circulation routière. Il en va différemment de la personne qui a subi un
dommage corporel, d’une certaine gravité, apparaissant comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et
4.1, JdT 2013 IV 214 ; CREP 9 mars 2016/176 ; CREP 3 décembre
2015/299 ; CREP 7 août 2013/488).
1.2.2En l’espèce, M.________ n’a subi aucun dommage corporel lors
des évènements du 24 janvier 2016. Il n’est dès lors pas directement
touché par les infractions de violations simple et grave des règles de la
circulation qu’il a dénoncées. Il n’a par conséquent pas la qualité pour
recourir, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.
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5 -
1.3En revanche, M.________ doit se voir reconnaître la qualité pour
recourir pour ce qui concerne les infractions de tentative de lésions
corporelles, de contrainte et d’entrave à la circulation publique, dès lors
qu’il paraît pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour
ces infractions. Celles-ci tendent en effet à protéger en premier lieu la vie
et l’intégrité corporelle des individus, respectivement leur liberté de
décision et d’action (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 3 ad rem. prél. ad art. 122 à 126 CP, n. 3 ad art. 181 CP
et nn. 1-2 ad art. 237 CP).
Dans cette mesure, le recours de M.________ est recevable.
2.
2.1Le recourant reproche en substance au Procureur d’avoir
apprécié les déclarations du témoin [...] et d’avoir considéré qu’elles ne
pouvaient être prises en considération qu’avec circonspection, dans la
mesure où celle-ci était son épouse. Le recourant soutient que ce
témoignage a été recueilli de manière régulière et serait parfaitement
valable. Il considère ainsi qu’en cas de doute, le Ministère public aurait dû
renvoyer V.________ devant l’autorité de jugement.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
-
6 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
2.3
2.3.1En premier lieu, on relèvera que l’audition effectuée par la
greffière du Procureur en charge du dossier du témoin [...] est
parfaitement valable. En effet, selon l’art. 28 al. 1 LMPu (Loi sur le
Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21), le Procureur peut déléguer
à un collaborateur l’audition du prévenu, du témoin et de la personne
appelée à donner des renseigner. Par ailleurs, conformément à l’art. 28 al.
2 LMPu, la greffière a informé [...] de son droit de demander en tout temps
à être entendue par le Procureur en personne, ce que cette dernière a
renoncé à faire (PV aud. 2, p. 1).
2.3.2Cela étant, V.________ a totalement réfuté les accusations de
M.________. En effet, s’il a admis avoir aperçu le véhicule du prénommé
derrière le sien et avoir circulé sur la voie de gauche pendant un certain
temps, il a indiqué que la circulation était dense, de sorte qu’il était dans
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7 -
l’impossibilité de se rabattre sur la voie de droite (PV aud. 1, p. 2). En
outre, il a déclaré avoir roulé la plupart du temps à 125 km/h et n’avoir
freiné que pour rester à la vitesse autorisée (PV aud. 1, p. 3). Pour le reste,
il a expliqué que le véhicule du recourant l’avait notamment talonné de
très près à plusieurs reprises. Dans ces circonstances, force est de
constater que les déclarations de M.________ et de V.________ sont
contradictoires.
Dans son audition du 8 décembre 2016 (PV aud. 2), [...] a
déclaré que le véhicule de V.________ ne s’était pas rabattu sur la voie de
droite après son dépassement et qu’il avait donc circulé abusivement sur
la voie de gauche. Elle a ajouté que le prénommé avait effectué un
freinage très violent mais que le véhicule dans lequel elle se trouvait était
à une distance suffisante de celui qui le précédait. Puis, elle a dit que
V.________ avait encore adopté une attitude chicanière en ralentissant puis
en réaccélérant, à une vitesse variant entre 80 km/h et 120 km/heure.
Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que V.________
aurait eu l’intention de tenter de commettre des lésions corporelles à
l’encontre du recourant ou des usagers de la route. En outre, on ne
discerne pas dans le comportement de ce dernier un moyen de contrainte
illicite propre à entraver de manière sérieuse la liberté du recourant, celui-
ci ayant pu se décaler sur le voie de droite lorsqu’il se trouvait derrière le
véhicule de V.. De plus, les faits tels qu’ils sont décrits par [...] ne
réalisent nullement l’infraction d’entrave à la circulation publique. En effet,
dans le cas d’espèce, quand bien même le véhicule de V. aurait
circulé sur la voie de gauche de manière abusive et aurait freiné de
manière soudaine à plusieurs reprises, il n’a pas entravé la circulation de
manière suffisamment caractérisée pour que son comportement entre
dans le champ d’application de l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1397 ; RS 311.0). Enfin, quoi qu’en dise le recourant, le
comportement de l’intéressé n’a pas mis en danger de manière concrète
les usagers de la route lors des faits ; il n’existe tout au moins aucun
élément allant en ce sens.
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8 -
Dans ces circonstances, quand bien même on tiendrait compte
des éléments fournis par le témoin [...], il apparaît que les infractions
dénoncées par le recourant, à savoir les lésions corporelles
intentionnelles, la contrainte et l’entrave à la circulation publique, ne sont
de toute manière pas réalisées. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner,
dans le cadre du présent recours, si le Procureur était à même de
considérer que l’épouse du recourant pouvait être partiale et d’écarter les
déclarations de cette dernière dans son ordonnance de classement.
Pour le surplus, on relève que le comportement de V.________
tel qu’il est décrit par [...] pourrait tout au plus entrer dans le champ
d’application de l’art. 90 LCR. Cependant, comme on l’a vu ci-dessus (cf.
consid. 1.2.2 supra), le recours est irrecevable sur ce point.
Cela étant, l’ordonnance de classement rendue le 2 mars 2017
par le Ministère public doit être confirmée.
3.En définitive, le recours de M.________, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Enfin, la requête de production du dossier n° AM16.007400-
AMNV doit être rejetée, dès lors que le recourant ne démontre pas en quoi
ce dossier permettrait d’apporter des éléments utiles à la présente
procédure de recours.
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 2 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de M..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :