351 TRIBUNAL CANTONAL 881 AM16.005586-STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par A.H.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM16.005586-STO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu A.H.________ coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et de contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, l'a condamnée à 50 jours-amende
B.Par prononcé du 7 novembre 2016, le Tribunal de police a constaté que l'opposition formée le 7 avril 2016 par A.H.________ était considérée comme retirée (I), que l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV).
3 - Le tribunal a retenu que la prévenue, bien que valablement citée à l'audience du 7 novembre 2016, ne s'y était présentée et ne s'était pas, par ailleurs, faite excuser ni représenter. Il a ainsi considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C.Par acte du 16 novembre 2016, A.H.________ a interjeté recours contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que sa peine soit réduite à cinq jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 350 fr. convertible en sept jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa peine soit réduite dans une proportion à dire de justice et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
4 - 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il comporte la signature de la recourante (cf. art. 110 al. 1 CPP). Pour le reste, satisfaisant aux conditions formelles prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante soutient qu'elle n'aurait pas pu se présenter à l'audience du 7 novembre 2016 car elle aurait subi une opération chirurgicale le 26 octobre précédent et se serait par la suite trouvée en incapacité de travail. 2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de l'opposant aux débats tenus par le tribunal de première instance est réglé de manière spécifique. Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
5 - erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (cf. CREP 18 septembre 2015/ 615 ; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été valablement citée à comparaître à l'audience du 7 novembre 2016. Elle soutient cependant qu'il lui était impossible de s'y rendre ou de s'excuser, eu égard à l'opération qu'elle aurait subie le 26 octobre 2016 et à l'incapacité de travail ayant selon elle suivi celle-ci. A l'appui de cette explication, la recourante a produit un certificat médical, daté du 26 octobre 2016, faisant état d'une incapacité de travail de 100% entre les 26 octobre et 16 novembre 2016 « pour raisons médicales » (P. 13/2). Ce certificat ne fait nullement référence à une opération chirurgicale et mentionne uniquement l'existence d'une incapacité de travail. Il n'évoque en revanche aucunement un empêchement, pour A.H., de se déplacer ou d'assister à une audience pénale. Pour sa part, la recourante n'indique pas en quoi son incapacité de travail l'aurait empêchée d'assister à l'audience du 7 novembre 2016. Elle n'explique pas davantage pourquoi son état de santé ne lui permettait pas de s'excuser préalablement auprès du tribunal ou de s'y faire représenter. Enfin, A.H. ne prétend pas avoir subi une opération urgente dont elle n'aurait pu, par hypothèse, connaître la date avant le 26 octobre 2016. Or, elle avait connaissance depuis le 23 juillet 2016 des débats fixés par le Tribunal de police. On relèvera encore que le certificat médical daté du 26 octobre 2016 n'a pas été transmis au tribunal de première instance entre la date de sa rédaction et l'audience du 7 novembre 2016, pas plus que dans les jours ayant suivi celle-ci, mais a uniquement été produit en annexe du recours du 16 novembre 2016.
6 - Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'absence de la recourante à l’audience du 7 novembre 2016 n’était pas valablement excusée et a considéré que son opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2016 était réputée retirée au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 novembre 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 novembre 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.H., -B.H. (pour A.H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population (prévenue née le [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :