353 TRIBUNAL CANTONAL 8 AM16.001657-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM16.001657-PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 50 francs.
5.L’intéressé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 6.Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire. 7.Le 24 octobre 2016, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale. 8.Le 16 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le prévenu auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016). 9.Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 août 2016.
11.Le 3 janvier 2017, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 24 octobre 2016 contre le prononcé précité. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 12.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :