351 TRIBUNAL CANTONAL 35 AM15.020520-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par A.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM15.020520-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.________ a été entendu par la Police municipale le 15 septembre 2015 alors qu’il avait été appréhendé la veille à la rue [...], à [...]. Lors de son audition, il a été rendu attentif à ses droits et obligations de prévenu. Il a indiqué qu’il ne désirait pas coopérer et qu’il n’avait rien à dire. A.________, sans domicile connu en Suisse, a alors signé le procès-
2 - verbal tenu par la police, mais il a refusé de signer le formulaire relatif à ses droits et obligations de prévenu (P. 4). Par ordonnance pénale du 17 septembre 2015, le Ministère public cantonal Strada a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant de 4 jours, pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20) commises entre les 15 et 16 septembre 2015, a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent saisi en cours d’enquête et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge du condamné. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal, peine complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2015 par le Ministère public cantonal Strada, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné. Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le prévenu étant sans domicile connu. Par courrier daté du 21 décembre 2015 et remis à la poste le 23 décembre suivant, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 7). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 24 décembre 2015 (P. 8). B.Par prononcé du 28 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à
3 - l’ordonnance pénale du 23 octobre 2015 était tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier adressé le 5 janvier 2016 à la Chambre des recours pénale, A.________ a interjeté recours contre ce prononcé d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, le Ministère public cantonal Strada a condamné le recourant une première fois par ordonnance pénale du 17 septembre 2015 pour des infractions commises les 15 et 16 septembre 2015, soit le lendemain de sa précédente interpellation par la police pour des faits similaires et pour lesquels il a été entendu le 15 septembre 2015. Lors de son audition du 15 septembre 2015, la police a formellement informé le recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis de procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette procédure. Le fait que le recourant ait refusé de signer le formulaire idoine relatif aux droits et aux obligations du prévenu dont le contenu lui avait été communiqué ne change rien à ce constat. Le recourant, qui était sans domicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 décembre 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________.
LTF). La greffière :