351 TRIBUNAL CANTONAL 93 AM15.019448-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 85, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM15.019448-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, a révoqué le sursis accordé à X. le 10 novembre
2 - 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a ordonné l’exécution de la peine de 67 jours-amende à 30 fr. le jour- amende et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été adressée au prévenu sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 24 novembre 2015 (P. 7). b) X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 23 novembre 2015 par acte mis à la poste le 9 décembre 2015 (P. 6). Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 8). B.Par prononcé du 18 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition interjetée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte mis à la poste le 2 février 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Reconnaissant expressément avoir interjeté opposition tardivement, il fait valoir qu’il avait considéré à tort que le délai d’opposition était de vingt jours au lieu de dix. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
4 - Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 24 novembre 2015, comme cela ressort du relevé de suivi postal (P. 7). Le recourant ne le conteste du reste pas. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 4 décembre 2015. Déposée le 9 décembre 2015 seulement, l’opposition est donc manifestement tardive. A juste titre, le recourant l’admet expressément. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce qu’il aurait cru que le délai légal d’opposition était de vingt jours dès lors que le délai de dix jours était expressément mentionné au pied de l’ordonnance pénale. Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Du reste, il découle de l’art. 94 al. 2, 1 re phrase, CPP qu’une telle demande aurait ici relevé de la compétence du Ministère public et non de celle de la Cour de céans.
5 - Enfin, les moyens de fond soulevés dans le recours sont irrecevables dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 18 janvier 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :