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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.019448-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 85, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2016 par
X.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° AM15.019448-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X., pour
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr.
le jour-amende, a révoqué le sursis accordé à X. le 10 novembre
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2 -
2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a
ordonné l’exécution de la peine de 67 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu.
Cette ordonnance a été adressée au prévenu sous pli
recommandé, dont il a accusé réception le 24 novembre 2015 (P. 7).
b) X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 23
novembre 2015 par acte mis à la poste le 9 décembre 2015 (P. 6).
Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa
compétence (P. 8).
B.Par prononcé du 18 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que
l’opposition interjetée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le
23 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette
ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans
frais (III).
C.Par acte mis à la poste le 2 février 2016, X.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit
déclarée recevable. Reconnaissant expressément avoir interjeté
opposition tardivement, il fait valoir qu’il avait considéré à tort que le délai
d’opposition était de vingt jours au lieu de dix.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP
30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque
les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance
pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité
pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition
contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou
le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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4 -
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le
24 novembre 2015, comme cela ressort du relevé de suivi postal (P. 7). Le
recourant ne le conteste du reste pas.
Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1
CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 4 décembre 2015.
Déposée le 9 décembre 2015 seulement, l’opposition est donc
manifestement tardive. A juste titre, le recourant l’admet expressément.
Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce qu’il aurait cru que
le délai légal d’opposition était de vingt jours dès lors que le délai de dix
jours était expressément mentionné au pied de l’ordonnance pénale.
Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du
délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Du reste, il découle de l’art. 94 al. 2,
1
re
phrase, CPP qu’une telle demande aurait ici relevé de la compétence
du Ministère public et non de celle de la Cour de céans.
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5 -
Enfin, les moyens de fond soulevés dans le recours sont
irrecevables dans la présente procédure.
C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré
l’opposition irrecevable.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
18 janvier 2016 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :