351 TRIBUNAL CANTONAL 180 AM15.016344-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par U.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM15.016344-SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 16 novembre 2015 ─ confirmant son ordonnance pénale du 14 septembre 2015 à laquelle l'intéressé avait fait opposition par acte posté le 24 septembre suivant (P. 6) ─, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
4 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 a été envoyée à U.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 19 novembre 2015 (P. 11). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 29 novembre 2015, pour être reporté au lundi 30 novembre 2015, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste suisse le 2 décembre 2015 (P. 10) par le recourant – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 16 novembre 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par U.________ dans son
5 - recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.
LTF). La greffière :