351 TRIBUNAL CANTONAL 564 AM15.010888-/ECC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM15.010888-/ECC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, domicilié en France,fait l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule automobile sur le territoire suisse, du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2016, à la suite d’un excès de vitesse commis dans le canton de Bâle-Ville en date du 20 mai 2014.
2 - Nonobstant cette interdiction, F.________ a été arrêté le 28 avril 2015 par la gendarmerie vaudoise, alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile, de Sainte-Croix en direction de la France. b) Par ordonnance pénale du 26 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné F., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., a révoqué le sursis accordé le 30 juin 2014 par le Ministère public de Brugg-Zurzach et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire, et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de F.. Cette ordonnance a été adressée pour notification à F.________ le 26 juin 2015 (P. 7), à l’adresse qu’il avait indiquée aux gendarmes lors de son interpellation (P. 5). Le pli a été distribué le 29 juin 2015 (P. 7). B.a) Dans un courrier daté du 27 juillet 2015, mais remis à la poste le 28 juillet suivant, F.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. b) Le 31 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis l’opposition de F.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, concluant à ce que cette opposition soit déclarée irrecevable car tardive (P. 8). c) Par prononcé du 4 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant l’opposition formée par F.________ tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III).
3 - C.Par courrier daté du 12 août 2015, mais remis à la poste le 13 août suivant, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, demandant qu'il soit entré en matière sur son opposition. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 a été notifiée à l’adresse de son ancien employeur alors qu’il
4 - avait déjà pris sa retraite. Il précise qu’il est parti en vacances en Allemagne durant trois semaines et que ce n’est qu’à son retour, qu’il a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale que son ancien employeur lui avait fait parvenir entre-temps à son domicile. Il conclut que « 10 jours de plus, 10 jours de moins : je pense cependant que les faits exposés dans mon courrier du 27/07/2015 justifient une annulation de l’ordonnance ». 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties ou leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservées. En matière pénale, les parties ont le droit de communiquer aux autorités une autre adresse de notification que celle de leur domicile, auquel cas, la notification doit intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 c. 1.2). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
5 - être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l'espèce, lors de son interpellation par les gendarmes le 28 avril 2015, le recourant a expressément désigné comme domicile de notification en Suisse l’adresse de son ancien employeur, à [...] (P. 5). Il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 a été notifiée le 29 juin suivant à cette même adresse (P. 7). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 9 juillet 2015. Il appartenait au recourant – qui savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale – de transmettre à l’autorité son adresse privée en France s’il le désirait (cf. art. 87 al. 2, 2 e phrase, CPP), de sorte qu’il doit supporter les conséquences de cette omission. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 juillet 2015 et postée le 28 juillet suivant, et a considéré que l’ordonnance pénale du 26 juin 2015 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 août 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 août 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :